Bank v. Debtors: Insufficient Notation of Unmatured Interest Claim Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the approval of a continuation plan after receivership, the debtors paid the principal debt owed to a bank but refused to pay the associated interest, leading the bank to seek resolution of the plan and the opening of judicial liquidation. The Court of Appeal overturned the initial decision that upheld the interest claim, ruling that the bank's claim admission, which only noted "interest for memory" ("IM") on the statement of claims, was insufficient to constitute an indication of the interest calculation methods required by law for unmatured interest following the opening judgment, even if the initial debt declaration satisfied those requirements, meaning only the principal was admitted. The highest court rejected the bank's appeal, affirming that the notation "IM" alone was inadequate to specify the necessary calculation terms (rate and start date) for future interest, thus validating the lower court's finding that the interest claim was not properly admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 621-104 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Debtors: Insufficient Notation of Unmatured Interest Claim Admission: The Court of Appeal overturned the initial decision that upheld the interest claim, ruling that the bank's claim admission, which only noted "interest for memory" ("IM") on the statement of claims, was insufficient to constitute an indication of the interest calculation methods required by law for unmatured interest following the opening judgment, even if the initial debt declaration satisfied those requirements, meaning only the principal was admitted. The highest court rejected the bank's appeal, affirming that the notation "IM" alone was inadequate to specify the necessary calculation terms (rate and start date) for future interest, thus validating the lower court's finding that the interest claim was not properly admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X..., le tribunal a arrêté un plan de continuation ; que les débiteurs ayant réglé le principal de la créance due au Crédit foncier de France (la banque) mais ayant refusé de régler les intérêts, la banque les a assignés en résolution du plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire ; que le tribunal a dit que les intérêts étaient dus, a sursis à statuer sur la demande de la banque et a accordé un délai aux époux X... pour s'acquitter du paiement des intérêts ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a rejeté la demande de la banque ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun texte n'exige que la décision du juge-commissaire statuant sur l'état des créances comporte les modalités de calcul des intérêts à échoir ; que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'exige cette mention que pour la déclaration de créance ; qu'en retenant que la décision statuant sur l'état des créances devait, comme la déclaration elle-même, préciser le taux et le point de départ des intérêts, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte précité, ensemble les articles L. 621-104 du Code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la banque répondait aux exigences de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 en ce qui concerne les modalités de calcul des intérêts non échus, et que cette créance avait été admise sans contestation avec la mention "intérêts pour mémoire" ; que dès lors, les intérêts étaient dus peu important que l'ordonnance du juge-commissaire n'indiquait pas elle-même les modalités de calcul des intérêts et que le jugement arrêtant le plan n'en fasse pas état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 62162, L.621-104 du Code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce à bon droit que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, indiquer les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant, préciser le taux et le point de départ des intérêts ou faire figurer dans sa décision d'admission une mention suffisante à les déterminer, retient que la seule mention sur l'état des créances des lettres "IM", soit vraisemblablement "intérêts pour mémoire", est insuffisante pour valoir indication des modalités de calcul retenues et en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la créance n'a été admise que pour la somme due en principal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.