Supreme Court Corrects Judgment to Address Omitted Ground of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, acting on its own motion to correct a material error pursuant to procedural rules, rectified a prior judgment from January 14, 2004, because it omitted any ruling regarding the rejection of the fifth ground of appeal presented by one of the parties. The court specifically added the reasoning rejecting this fifth ground, which alleged that the lower court violated the Brussels Convention by failing to hold the carrier responsible for verifying the accuracy of the shipper's declared weight, stating that the lower court's finding that the damage resulted solely from the faults of the appellant and another entity constituted a sufficient basis to uphold the rejection of the ground of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Corrects Judgment to Address Omitted Ground of Appeal: The court specifically added the reasoning rejecting this fifth ground, which alleged that the lower court violated the Brussels Convention by failing to hold the carrier responsible for verifying the accuracy of the shipper's declared weight, stating that the lower court's finding that the damage resulted solely from the faults of the appellant and another entity constituted a sufficient basis to uphold the rejection of the ground of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Court to officially rectify the material error in the previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 86 F-D du 14 janvier 2004 dans une affaire opposant la société SCAC, dont le siège est ...,
à :
1 / la société AGF MAT Maritime Aviation Transport, dont le siège est 23/27rue Notre Dame des A..., 75002 Paris et autres ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une omission matérielle, l'arrêt n 86 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique le 14 janvier 2004 ne mentionne pas de réponse au rejet du cinquième moyen du pourvoi ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant d'office l'arrêt n 86 du 14 janvier 2004 ;
Supprime en page 2 "sur le premier moyen" et dit qu'à la suite de "a appelé en garantie les sociétés Y... et Novacel" en page 3, est ajouté :
"Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société SCAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Y..., alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 2 et 3 § 2 et 3 de la Convention de Bruxelles, le transporteur assume la charge et la responsabilité du chargement des marchandises et de l'établissement du connaissement ; qu'à supposer, comme l'a retenu la cour d'appel, que le responsable du chargement et de l'établissement du connaissement soit tenu de vérifier l'exactitude du poids indiqué par le chargeur, cette vérification incombe alors au transporteur ; qu'en décidant cependant que le transporteur n'était pas tenu de vérifier l'exactitude du poids indiqué par le chargeur, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une décision motivée, que les avaries subies par la marchandise avaient eu pour origine les fautes des sociétés Novacel et SCAC et que ces fautes étaient seules à l'origine du dommage, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le premier moyen
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.