Cassation Affirms Validity of Fixed-Term Usage Contracts and Indemnity Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's finding that employment contracts in dispute were valid fixed-term "usage contracts" pursuant to the relevant labor code article, which, under another specific article, exempted the employer from paying the precariousness indemnity, thereby affirming the trial court's discretionary assessment of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-4, 30 du même Code, article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Affirms Validity of Fixed-Term Usage Contracts and Indemnity Exemption: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's finding that no severance pay was due based on this provision regarding usage contracts.
The court confirmed the lower court's finding that the contracts in question were concluded under usage contracts as defined by this provision.
The court rejected the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 25, janvier 2002) n'encourt pas les griefs des moyens qui ne tendent en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines du juge du fond dont il ressort que les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre de contrats d'usage conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail, pour lesquels, en application de l'article L. 122-3-4, 30 du même Code, l'indemnité de précarité n'est pas due ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.