Employees Dismissal After Company Liquidation and Procedural Omission in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo long-term employees, hired in 1974 and 1975 respectively, were dismissed for economic reasons following the judicial liquidation of their employer in December 2000, leading them to sue in the labor court. The Court of Cassation rejected both appeals, specifically dismissing one ground concerning a lower court's failure to rule on a salary claim because such an omission, which requires correction via a specific procedural remedy, cannot serve as a basis for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 463 du nouveau Code de procédure civile, Article 600 du nouveau Code de procédure civile; Employees Dismissal After Company Liquidation and Procedural Omission in Appeal: The Court of Cassation rejected both appeals, specifically dismissing one ground concerning a lower court's failure to rule on a salary claim because such an omission, which requires correction via a specific procedural remedy, cannot serve as a basis for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the proper procedure to address the omission to rule on a claim, meaning the claim of error based on this omission is not grounds for cassation.
Applied to order the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-41.246 et A 02-41.247 ;
Attendu que Mmes X... et Y..., ont été embauchées par les établissements Girard, aux droits desquels se trouve la société MCO, respectivement en 1974 et le 20 août 1975 ; que, le 20 décembre 2000, l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire ; que les salariés ont été licenciées par lettres du 9 janvier 2001 pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 02-41.246 :
Attendu que le moyen reproche au jugement d'avoir débouté Mme X... du surplus de ses demandes sans aucune motivation ;
Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.