Legislator Jurisprudence & Législation
03-11974 Généré par l'IA

Fictitious Company Piercing Corporate Veil Personal Liability Ruling Upheld

Numéro de cause 03-11974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering a company to repay a sum, a settlement agreement was made for payment in installments, but the debtor company defaulted, leading the creditor company to pursue the personal liability of the individual who signed the agreement on behalf of the debtor. The Supreme Court rejected the appeal challenging the personal liability ruling, affirming that the lower court was justified in deducing the debtor company was fictitious—lacking proper management, participation, assets, or a registered seat, and run by a de facto manager—and therefore correctly held the individual, who created the façade under which he conducted business, responsible for the obligations he contracted toward the creditor company.

Regeste Legislator

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article 1842 du Code civil, article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fictitious Company Piercing Corporate Veil Personal Liability Ruling Upheld: The Supreme Court rejected the appeal challenging the personal liability ruling, affirming that the lower court was justified in deducing the debtor company was fictitious—lacking proper management, participation, assets, or a registered seat, and run by a de facto manager—and therefore correctly held the individual, who created the façade under which he conducted business, responsible for the obligations he contracted toward the creditor company.

Mots-clés

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levée du voile social responsabilité personnelle accord d'entreprise contrat de fait paiements par acomptes dette sociale

Dispositions légales citées

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article 1842 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2002), qu'à la suite de la condamnation de la société Manford Computer à rembourser à la société Etica une certaine somme, ces sociétés ont convenu, par protocole d'accord établi en février 1992 et signé par M. X... pour le compte de la société Monford Computer, du règlement de cette somme en cinq échéances ; que la société Manford Computer n'ayant pas respecté ses engagements, la société Etica a recherché la responsabilité de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Etica une certain somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant tour à tour, pour mettre la dette de la société Manford Computer à sa charge sur la prétendue fictivité de ladite société et sur les fautes qu'il aurait commises dans ses relations avec la société Etica, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et privé celle-ci de base légale au regard des articles 1382 et 1843 du Code civil ;

2 / qu'une société ne peut être déclarée fictive que s'il existe une confusion de patrimoine, entre cette société et la personne physique ou morale qui agit sous couvert de celle-ci ; qu'en déduisant d'éléments inopérants que la société Manford Computer était une société de façade à l'abri de laquelle il exercerait ses activités commerciales sans constater une confusion entre son patrimoine et celui de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ;

3 / qu'en retenant qu'il avait engagé sa responsabilité envers la société Etica en signant au nom de celle-ci un protocole d'accord et des chèques sans constater que par ce comportement, il aurait empêché ladite société d'obtenir de la société Manford Computer le règlement de ce qu'elle lui devait, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'aux termes de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ; qu'en considérant qu'il pouvait lui être reproché d'avoir effectué des actes pour le compte de la société Manford Computer nonobstant l'interdiction de gérer prononcée contre lui par jugement du 27 septembre 1982, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'absence de signification de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Manford Computer était dépourvue d'organe de direction, d'associés participant à la vie sociale, d'apport effectif, de siège social et était dirigée par un gérant de fait non associé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée par la deuxième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, déduire de ces éléments la fictivité de la société Manford Computer et a, à bon droit, décidé que M. X..., qui avait créé l'apparence d'une société sous couvert de la quelle il exerçait son activité, devait être tenu des obligations qu'il avait à ce titre contractées envers la société Etica ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Etica la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.