Co-Indivisee Representation in Shareholder Meeting Lacked Explicit Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision which upheld an extraordinary general shareholders' meeting where one co-indivisee represented another co-indivisee's interest in a succession without written authorization, despite the appellant arguing the representative lacked authority for the disposition made. The Supreme Court reasoned that while a co-indivisee managing property with the tacit consent of others is presumed to have a mandate for administrative acts, this presumption does not extend to acts of disposition, requiring the lower court to have specifically verified if the actions taken at the assembly fell within the scope of a permissible tacit mandate under the relevant civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-3, alinéa 2 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Indivisee Representation in Shareholder Meeting Lacked Explicit Mandate: The Supreme Court reasoned that while a co-indivisee managing property with the tacit consent of others is presumed to have a mandate for administrative acts, this presumption does not extend to acts of disposition, requiring the lower court to have specifically verified if the actions taken at the assembly fell within the scope of a permissible tacit mandate under the relevant civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the interpretation of this article regarding the scope of a tacit mandate given to a co-indivisaire.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the defendants' request for indemnity costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 815-3, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que si un co-indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Mme Renée X..., le capital de la société Financière Yves X... (la société) s'est trouvé réparti entre la succession Renée X..., M. Yves X..., Mme Catherine X..., M. Christian X..., Mlle Florence X..., MM. Didier et Jean-Louis X... ; que le 23 décembre 1996, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé une augmentation de capital par voie d'apport de titres détenus dans des filiales par la succession Renée X..., et par MM. Yves et Christian X... ainsi qu'une modification des statuts ; que M. Yves X... a représenté la succession Renée X... à cette assemblée sans justifier de mandat écrit des co-indivisaires ; que par acte des 24, 27 octobre 1997 et 19 mai 1998, M. Christian X... et Mlle Florence X... ont assigné la société, MM. Yves, Didier et Jean-Louis X..., Mme Catherine X..., MM. Y... et Z... A... ainsi que M. B..., administrateur judiciaire et Mme C... D..., représentants des créanciers de la société, en annulation de cette assemblée générale ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a décidé que M. Yves X... avait disposé pour cette assemblée d'un mandat certes tacite mais non moins certain de la part des co-indivisaires de la succession Renée X... pour la représenter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ni préciser si les actes juridiques accomplis par M. Yves E... dans le cadre du mandat tacite reçu pour représenter la succession Renée X... au cours de l'assemblée générale entraient, eu égard à l'ordre du jour et aux résolutions prises par cette assemblée, dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.