Legislator Jurisprudence & Législation
03-20125 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Concurrent Landlord Rulings Rejected

Numéro de cause 03-20125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a debtor company facing concurrent rulings: one appellate court admitted a landlord's claim as privileged against the company's liabilities, while another appellate court dismissed the company's claims against all its landlords, only confirming a prior ruling that ordered the company to pay overdue rents to each co-owner landlord based on individual claims. The Supreme Court ruled that these two decisions were not irreconcilable in their execution, thus rejecting the appeal on the grounds that there was no contradiction of decisions as defined under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 618 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal Against Concurrent Landlord Rulings Rejected: The Supreme Court ruled that these two decisions were not irreconcilable in their execution, thus rejecting the appeal on the grounds that there was no contradiction of decisions as defined under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur code de procédure civile opposition au commandement de payer commandement de payer droit de reprise de la possession procédure de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 618 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to determine that there was no contradiction in decisions, justifying the rejection of the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the ruling regarding the rejection of the defendants' request (for costs under this article).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 618 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to determine that there was no contradiction in decisions, justifying the rejection of the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the ruling regarding the rejection of the defendants' request (for costs under this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 admet au passif de la société Resotim la créance d'un de ses bailleurs, Mme X..., à titre privilégié, pour une certaine somme ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 octobre 2003 déboute la société Resotim de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre l'ensemble de ses bailleurs et en ce qu'aucune demande individualisée n'est faite à l'encontre de chacun de ces bailleurs, et confirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 24 septembre 1998 en la seule disposition par laquelle ce tribunal a condamné la société Resotim à s'acquitter du montant des loyers dus à chacun des bailleurs copropriétaires depuis le dernier versement effectué par elle ;

Attendu que ces deux arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Resotim, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.