Managing Agent Liability for Building Collapse Due to Delayed Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the collapse of a supporting masonry pier in the basement of a building where a bakery operated, various parties sued for damages, including the former owner of the business, the co-ownership association, the building's managing agent, and insurers. The managing agent appealed a judgment holding it jointly and severally liable for damages, arguing that the lower court erred in finding it negligent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the managing agent breached its duty to maintain the building by failing to act upon warnings from the architect in 1990 and further urgent requests in 1994 regarding cave floor subsidence near the foundations, establishing a fault that contributed to the entire damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le Cabinet Lecasble et Maugée aux dépens; Managing Agent Liability for Building Collapse Due to Delayed Maintenance: The managing agent appealed a judgment holding it jointly and severally liable for damages, arguing that the lower court erred in finding it negligent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the managing agent breached its duty to maintain the building by failing to act upon warnings from the architect in 1990 and further urgent requests in 1994 regarding cave floor subsidence near the foundations, establishing a fault that contributed to the entire damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision constitutes the final decision on the merits of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the legal costs.
This provision applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding costs and rejects a specific party's claim for costs.
Although not explicitly citing a procedural article for the payment of damages in the dispositive (only the general ruling), this order dictates the final financial outcome based on the court's substantive findings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), que le 14 février 1995, une pile maçonnée de soutènement d'un mur de refend en sous-sol de l'immeuble dans lequel la société X... exploitait une boulangerie, s'est effondrée ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... et la société X... ont assigné en réparation de leur préjudice Jean-Fernand Y..., vendeur du fonds de commerce acquis en 1993, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le Cabinet Lecasble et Maugée, en sa qualité de syndic, l'UAP incendie-accident, en sa qualité d'assureur de l'immeuble et l'UAP, en sa qualité d'assureur de la société X... ; que Jean-Fernand Y..., aux droits de qui sont venues Mmes Z... et A..., a assigné en garantie ses assureurs successifs la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA) et l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa Courtage ; que Mme B... et Mme Le C..., propriétaires indivis des locaux donnés à bail à la société X..., ont demandé la résolution du bail et la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes ;
Attendu que le Cabinet Lecasble et Maugée (le Cabinet) fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec les consorts Y..., la MAPA, la société X... et M. et Mme X... à payer diverses sommes à la société X..., à M. et Mme X..., aux consorts B... et à garantir Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que, par un courrier du 11 juin 1990, l'architecte de la copropriété avait attiré l'attention du Cabinet sur le nouveau réseau d'évacuation en voie de réalisation dans la cave de l'immeuble et les difficultés de raccordement des appareils ;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette information, il lui est donc justement reproché une négligence, eu égard à son devoir de veiller à la conservation de l'immeuble ; que cette négligence est d'autant plus caractérisée que les établissements Sorbier l'avaient, par un courrier du 25 novembre 1994, invité à faire d'urgence "un piochement des sols des caves aux endroits affaissés... afin de pouvoir mesurer l'importance de l'affouillement sous les fondations" ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel , répondant aux conclusions, a exactement déduit que le Cabinet, auquel il appartenait d'assurer la sauvegarde du sol, partie commune de la copropriété, avait manqué aux obligations qui lui incombaient et avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet Lecasble et Maugée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
condamne le Cabinet Lecasble et Maugée à payer à la société X... et à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Botzaris à Paris 19e, à la société Axa France, à la société Axa Courtage, à Mmes Le C... et B..., aux consorts D... la somme de 2 000 euros chacun, et à la société Azur assurances la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.