Employee Resignation Following Unilateral Contractual Changes Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1971 as a service technician, took issue with unilateral changes to his duties, workplace, and remuneration by his employer and resigned, treating the separation as a wrongful termination. The employer contested the ruling that the termination was abusive, arguing that a fluctuating commission, which the lower court deemed constant and regular, lacked the necessary characteristics of fixity to be considered a mandatory part of the compensation. The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court was justified in determining a contractual modification had occurred based on the documented suppression of a regular monthly commission, which the employer failed to prove was adequately replaced by a more advantageous arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Resignation Following Unilateral Contractual Changes Upheld: The employer contested the ruling that the termination was abusive, arguing that a fluctuating commission, which the lower court deemed constant and regular, lacked the necessary characteristics of fixity to be considered a mandatory part of the compensation. The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court was justified in determining a contractual modification had occurred based on the documented suppression of a regular monthly commission, which the employer failed to prove was adequately replaced by a more advantageous arrangement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the Court of Appeal's decision, which relied on this article to determine the existence of a modification to the employment contract based on the constancy and regularity of the commission.
This is the dispositive act that dismisses the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité de technicien de service après-vente par la société Minesota 3M France, aux droits de laquelle vient la Société française d'équipement bureautique (SOFEB ) ; qu'estimant que ses fonctions, son lieu de travail et sa rémunération avaient été modifiés par son employeur sans son accord, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002), d'avoir jugé que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une prime ou commission n'a un caractère obligatoire pour l'employeur qu'autant qu'elle présente le triple caractère de constance, fixité et généralité ; que constatant que la commission litigieuse était d'un montant mensuel "compris entre 1 500 francs et 2 800 francs" et déboutant le salarié de sa demande en rappel de commissions au motif que l'intéressé ne justifiait pas "leur mode de calcul", ce qui impliquait que la commission litigieuse n'avait aucun caractère de fixité, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, se contredisant dans ses explications, retient que ladite commission était un élément constitutif de la rémunération du salarié "du fait de sa constance et de sa régularité" ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet le caractère obligatoire de la commission litigieuse, sans vérifier si elle aurait eu un caractère de généralité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans ses anciennes fonctions le salarié recevait une commission mensuelle comprise entre 1 500 et 2 800 francs et que cette somme qui avait été supprimée avait été remplacée par un intéressement présenté comme plus avantageux par l'employeur qui n'en rapportait cependant pas la preuve, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le contrat de travail avait été modifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française d'équipement bureautique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.