Legislator Jurisprudence & Législation
02-46050 Généré par l'IA

Employee Resignation and Seniority Bonus Interpretation

Numéro de cause 02-46050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee who took the initiative to terminate her employment contract by alleging employer breaches, which the lower court ultimately deemed unfounded, was correctly treated by the appellate court as having resigned. However, the court of cassation partially overturned the decision regarding the seniority bonus and associated paid leave, ruling that simply receiving a total salary higher than the collective agreement minimum plus the seniority premium does not automatically qualify as a "personal advantage" that justifies precluding the payment of the contractual seniority premium under the applicable collective agreement provisions.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation and Seniority Bonus Interpretation: However, the court of cassation partially overturned the decision regarding the seniority bonus and associated paid leave, ruling that simply receiving a total salary higher than the collective agreement minimum plus the seniority premium does not automatically qualify as a "personal advantage" that justifies precluding the payment of the contractual seniority premium under the applicable collective agreement provisions.

Mots-clés

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contrat de travail prime de salaire ancienneté de service congé payé condition de la retraite démission volontaire

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to rule on the merits (cassation sans renvoi) after partially quashing the lower court's decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by the company based on this article concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition

The provision was violated because the Court of Appeal incorrectly interpreted what constitutes a 'personal advantage' for the purpose of offsetting the seniority premium.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to rule on the merits (cassation sans renvoi) after partially quashing the lower court's decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the company based on this article concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 2 janvier 1980 par la société Le Livre de Paris, en dernier lieu en qualité de directrice d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 décembre 1997 en l'imputant à divers manquements de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires et de primes et de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une démission, alors, selon le moyen, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, même si, en définitive, ces réclamations ne sont pas fondées et que la rupture s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun de griefs allégués n'était établi, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 3 de l'annexe II de la Convention collective nationale de l'édition dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon cet article, "Tous les agents de maîtrise, techniciens, cadres, au-delà de trois années d'ancienneté, bénéficient pareillement de la prime d'ancienneté sous réserve et dans les conditions suivantes : dans les cas où leur rémunération fixée par d'éventuels accords et contrats particuliers comporte des avantages personnels égaux ou supérieurs à la prime d'ancienneté, ladite prime s'impute sur les avantages personnels, sans qu'il n'y ait jamais cumul" ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait toujours perçu un revenu annuel supérieur aux minima conventionnels majorés de la prime en litige, a jugé que le cumul entre cette dernière et l'avantage particulier contractuellement alloué à la salariée concernant sa rémunération se trouvait de plein droit écarté par le jeu des dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne peut être considéré comme un avantage personnel au sens de l'article 3 susvisé le seul fait qu'un salarié perçoive une rémunération supérieure au minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la société Le Livre de Paris à payer à Mme X... un rappel de primes d'ancienneté et de congés payés afférents ;

Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.