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02-46012 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Refusal of Reclassified Role Due to Incapacity

Numéro de cause 02-46012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired as a driver, had his position eliminated due to a project ending and was offered a reclassification to a coffer position, which he accepted before going on long-term sick leave, leading to a subsequent finding of physical unsuitability for the coffer role by the occupational physician. Upon being dismissed due to this sustained unfitness after the employer conducted internal and external job searches that resulted in the employee refusing offered positions, the employee appealed, arguing the initial change was a substantial contract modification and the dismissal lacked just cause. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in concluding that the dismissal resulted from the employee's proven physical inability to perform the accepted reclassification role.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal After Refusal of Reclassified Role Due to Incapacity: Upon being dismissed due to this sustained unfitness after the employer conducted internal and external job searches that resulted in the employee refusing offered positions, the employee appealed, arguing the initial change was a substantial contract modification and the dismissal lacked just cause. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court was justified in concluding that the dismissal resulted from the employee's proven physical inability to perform the accepted reclassification role.

Mots-clés

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conversion d'emploi congé de maladie cessation d'emploi offre d'emploi incapacité de travail qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order concluding the rejection of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the operative order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué M. X... a été embauché par la société Sogea du Sud-Ouest à compter du 1er janvier 1990 en qualité de chauffeur ; que le 7 novembre 1994 l'employeur l'a informé de la suppression de son poste de chauffeur à la suite de la fin du chantier sur lequel il était affecté et lui a proposé à titre de reclassement un poste de coffreur ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 novembre 1994 jusqu'au 31 novembre 1997 ; qu'il a été licencié le 14 avril 1998 : "cette décision fait suite à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail les 1er et 15 décembre 1997 (inapte au poste de coffreur : apte à un poste aménagé, tel que poste d'entretien léger ou poste de surveillance). Votre licenciement est décidé après les recherches de reclassement interne et externe que nous avons engagées et qui nous ont permis de vous proposer une offre d'emploi externe à un poste d'agent de surveillance dans une entreprise toulousaine que vous avez refusé et une offre d'emploi interne à un poste d'agent d'entretien basé à Montpellier que vous avez également refusé lors de l'entretien du 7 courant" ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 2002) d'avoir considéré que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que l'employeur ne saurait imposer au salarié une modification substantielle de son contrat de travail ; que la Sogea du Sud-Ouest a supprimé, le 7 novembre 1994, le poste de chauffeur que M. X... occupait depuis son embauche le 1er janvier 1990 ; que les fonctions de coffreur impliquaient des tâches nouvelles relevant par-là même d'une autre qualification ; que la cour d'appel n'a pas justifié l'équivalence de classification des postes ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-1.2 du Code du travail ;

2 / que M. X... n'a pas accepté la suppression d'emploi, que la cour d'appel de Toulouse, après l'avoir constaté, ne pouvait sans se contredire, faire état de l'absence d'un refus ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le médecin du travail, en confirmant l'impossibilité pour M. X... de remplir ces tâches l'obligeant à des déplacements extérieurs, a traduit son refus ; que la cour d'appel n'a pas tiré des documents soumis à son examen les conséquences qui en découlaient nécessairement et qu'elle a violé les mêmes articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 321-1.2 du Code du travail ;

4 / que constitue un licenciement pour un motif économique la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne ; qu'un tel licenciement économique obligeait la Sogea a adopter des mesures de reclassement dans le cadre d'une procédure appropriée ; qu'en faisant abstraction du caractère économique de la rupture et des ces conséquences dans le reclassement de M. X..., la cour d'appel de Toulouse n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

5 / qu'en toute hypothèse le droit au reclassement de M. X... découlant de son inaptitude astreignait la Sogea à prendre en compte les propositions du médecin du travail dans leur intégralité ; que le docteur Y... prescrivait un emploi à temps partiel, que la cour d'appel de Toulouse n'a pas fait la moindre allusion à cette prescription que la Sogea n'a pas cherché à respecter ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1.2, L. 241-10.1, R. 241-51, R. 241-51.1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude physique au poste de coffreur qu'il avait accepté à la suite de la suppression de son poste de chauffeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen, annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.