Construction Payment Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the dismissal of an appeal by one company against another regarding construction work, affirming the lower court's finding that the contractor's claim for additional payment for supplementary work—specifically concerning an exchanger and ventilators ordered during the project—was justified based on uncontradicted site reports and admitted cost increases. Furthermore, the court rejected the appellant's secondary argument concerning a payment made to a third party, reasoning that the lower court was entitled to reject that claim because the reality of the payment was not supported by accounting documents, no fixed delivery date was established for the resulting installation, and the exact legal basis for the payment was unclear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Soffimat aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Payment Dispute Affirmation: Furthermore, the court rejected the appellant's secondary argument concerning a payment made to a third party, reasoning that the lower court was entitled to reject that claim because the reality of the payment was not supported by accounting documents, no fixed delivery date was established for the resulting installation, and the exact legal basis for the payment was unclear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the order ruling on the costs of the proceedings.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700) by the condemned party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Soffimat avait commandé à la Société d'études et de prestations techniques (SEPT) des travaux supplémentaires en cours de chantier, concernant un échangeur, le 13 janvier 1988, quatre ventilateurs, ainsi qu'il résultait d'un compte-rendu de chantier non contesté du 11 décembre 1997, et des plus-values admises en cours de chantier et consignées dans les compte-rendus 22 et 27, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir, sans dénaturation, que la somme réclamée par l'entrepreneur était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la réalité d'un versement effectué par la société Soffimat en faveur de la société Madranges n'était établie par aucun document comptable, qu'aucune date impérative n'avait été fixée pour la mise en route de la nouvelle installation entre EDF-GDF et la société Madranges, qu'aucun document n'établissait que la société Soffimat se soit engagée à livrer à une date précise à la société Madranges une installation utilisant une quantité déterminée de gaz et produisant une quantité précise d'énergie électrique, et que la cause juridique exacte du versement effectué par la société Soffimat n'était pas indiquée, la cour d'appel, qui a procédé, sans dénaturation, à l'examen des pièces qui lui étaient soumises, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur celles qu'elle décidait d'écarter, et qui n'avait pas l'obligation de se livrer à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soffimat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soffimat à payer à la société SEPT la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.