Employer Payment of Mandatory Supplementary Retirement Contributions for Salaried Professionals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer paid 60% of the mandatory supplementary retirement contributions due from its salaried accounting experts to their professional scheme, seeking exemption from social contributions on this payment under the relevant provision concerning employer contributions to complementary retirement benefits. The appellate court erred by finding the employer's payment qualified for the exemption, reasoning that the obligatory nature of the professional scheme contributions and the employees' continued status as salaried workers meant the payment was comparable to other complementary retirement scheme contributions eligible for exemption. The high court quashed this decision, holding that the employer's payment of mandatory supplementary retirement contributions required of non-salaried professionals due to the employee's registration with the professional body did not constitute a qualifying employer contribution to complementary retirement and welfare benefits under the applicable social security law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, Article L.642-4 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Payment of Mandatory Supplementary Retirement Contributions for Salaried Professionals: The appellate court erred by finding the employer's payment qualified for the exemption, reasoning that the obligatory nature of the professional scheme contributions and the employees' continued status as salaried workers meant the payment was comparable to other complementary retirement scheme contributions eligible for exemption. The high court quashed this decision, holding that the employer's payment of mandatory supplementary retirement contributions required of non-salaried professionals due to the employee's registration with the professional body did not constitute a qualifying employer contribution to complementary retirement and welfare benefits under the applicable social security law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for cassation concerning the nature of the employer's contribution for mandatory supplementary retirement benefits.
Cited in the grounds for cassation regarding the obligation of registered chartered accountants to contribute to the CAVEC.
Applied to justify the cassation and non-remand of the judgment.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996 et 1997, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution au financement des prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le fait que le législateur ait imposé aux experts-comptables salariés, obligatoirement inscrits au tableau de l'Ordre, de cotiser à la CAVEC, aussi bien au titre de l'allocation vieillesse, régime de base pour les experts-comptables exerçant à titre libéral, par le versement d'une cotisation forfaitaire, qu'au régime complémentaire par le versement d'une cotisation distincte dont la classe est choisie par le salarié, ne saurait légitimement avoir une incidence au regard du bénéfice de l'exonération visée par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur de tout ou partie de la cotisation afférente au régime de retraite complémentaire dès lors que le versement de celle-ci donne effectivement vocation à des prestations complémentaires en sus du régime de base de la sécurité sociale, et que l'inscription au tableau de l'Ordre ne fait pas perdre aux intéressés leur qualité de salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société KPMG Fiduciaire de France de son recours ;
Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG Fiduciaire de France ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.