Social Security Contribution Reassessment on Manager's Account Advances Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court overturned a decision that annulled a social contribution reassessment by the social security organization, which had been levied on current account advances provided to a company manager in 1997 and 1998. The appellate court erred in holding that the reassessment was invalid because the underlying debit balance originated from a period beyond the prescriptive limit and subsequent credits to the account offset the advances, as the manager nevertheless benefited from and had free disposition of an advance in cash during the relevant years, making that benefit subject to social contributions irrespective of later repayment reductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.242-1 du Code de la sécurité sociale, R.243-6 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société Alpage Hôtel-Restaurant aux dépens; Social Security Contribution Reassessment on Manager's Account Advances Upheld: The appellate court erred in holding that the reassessment was invalid because the underlying debit balance originated from a period beyond the prescriptive limit and subsequent credits to the account offset the advances, as the manager nevertheless benefited from and had free disposition of an advance in cash during the relevant years, making that benefit subject to social contributions irrespective of later repayment reductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was implicitly used as the basis for the finding that the cash advance was subject to social contributions, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was implicitly used as the basis for the finding that the cash advance was subject to social contributions, leading to the cassation of the lower court's decision.
This order imposes the costs on the respondent company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 28 janvier 2000 à la société l'Alpage Hôtel-Restaurant une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales dues sur les avances en compte courant débiteur consenties à son gérant en 1997 et 1998 ;
Attendu que pour annuler cette décision de redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le compte courant était débiteur au titre de l'exercice 1996, soit au delà du délai de prescription et que les soldes relevés au cours des années suivantes pendant lesquelles des remises ont été opérées au crédit du compte, supérieures aux avances consenties pendant l'exercice considéré, ne peuvent être assimilés à la mise à disposition de fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant de la société avait continué à bénéficier en 1997 et 1998, d'une avance en compte courant dont il avait eu la libre disposition de sorte que cet avantage en espèces était soumis à cotisation sociales, peu important que le montant en ait été ensuite réduit par des versements au crédit de ce compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Alpage Hôtel-Restaurant aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.