Co-Managers' Request for Ad Hoc Representative in Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a company, placed into judicial receivership and subsequently liquidation, saw its co-managers request the appointment of an ad hoc representative to exercise the company's rights under the article of the Civil Code concerning the dissolution of a company, the lower court dismissed the request for failing to specify the acts for which such an appointment would be useful. The highest court quashed this decision, reasoning that a company in judicial liquidation is dissolved, and since the co-managers lost their powers upon liquidation, the company could only be represented in the collective proceedings through a liquidator or an ad hoc representative, thereby finding that the lower court violated the cited Civil Code provision by requiring a justification of the utility of the mandate for specific future acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1844-7, 7 du Code civil; Co-Managers' Request for Ad Hoc Representative in Company Liquidation: The highest court quashed this decision, reasoning that a company in judicial liquidation is dissolved, and since the co-managers lost their powers upon liquidation, the company could only be represented in the collective proceedings through a liquidator or an ad hoc representative, thereby finding that the lower court violated the cited Civil Code provision by requiring a justification of the utility of the mandate for specific future acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the co-managers whose request the Court of Appeal had rejected, leading to the cassation of the lower court's decision.
This is the operative part of the final order, ordering the annulment of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCEA X... Père et fils (la société) a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 1997 ;
qu'après extension de cette procédure à MM. Jean-Claude et Jean-Loup X... (les consorts X...) le 6 avril 1998, la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 décembre 1998 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 1844-7, 7 du Code civil, les consorts X... ont saisi, le 30 septembre 2002, le président du tribunal de grande instance d'une requête demandant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les droits propres de la société ;
Attendu que pour rejeter la requête des consorts X... , l'arrêt retient que ceux-ci ne précisent pas pour quels actes, en l'état de la procédure, la désignation d'un mandataire ad hoc serait utile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société en liquidation judiciaire se trouvant dissoute et les consorts X... , ses co-gérants, privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, la société ne pouvait être représentée et exercer ses droits propres au sein de la procédure collective que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.