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04-10334 Généré par l'IA

Construction Company Appeal Dismissed in Co-ownership Damage Dispute

Numéro de cause 04-10334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a construction and public works company against a prior irrevocable judgment that upheld the standing of the co-owners' association against the real estate company, found the appellant solely at fault for damages while exonerating architects, an inspection body, and the project owner, and thus confirmed the appellate court's refusal to rule on arguments rendered irrelevant by prior findings; furthermore, the appeal was deemed inadmissible regarding arguments against the architects because the appellant had failed to raise those specific cross-claims before the lower courts, constituting a new argument on appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Appeal Dismissed in Co-ownership Damage Dispute: Attendu que la société SECTP n'ayant pas formé devant les juges du fond de recours à l'encontre des architectes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

Mots-clés

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entreprises de construction copropriété qualité pour recourir travaux publics biens immeubles responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the legal fee claim of the respondent syndicat des copropriétaires.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellant to pay legal fees to several opposing parties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the legal fee claim of the respondent syndicat des copropriétaires.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, par un précédent arrêt, devenu irrévocable, l'action du syndicat des copropriétaires avait été déclarée recevable envers la société civile immobilière Palmier II, celle-ci formant, seule, un recours contre la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP), et caractérisé les fautes commises par cette société et l'absence de fautes imputables aux architectes et à la société Socotec, aucune faute n'étant invoquée à l'encontre de la société maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SECTP n'ayant pas formé devant les juges du fond de recours à l'encontre des architectes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de construction et de travaux publics (SECTP) à payer somme de 1 200 euros à la compagnie GAN et à la compagnie AXA France, ensemble, la somme de 500 euros, à M. X... et celle de 2 000 euros à MM. Y..., Z... et A..., ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Colline Valmer Palmier II ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.