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02-16455 Généré par l'IA

Acquirer v. Sub-lessee: Unpaid Rent for Assigned Leased Equipment

Numéro de cause 02-16455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the claim for unpaid rent by an acquirer of leased equipment, originally leased by a company that subsequently entered judicial liquidation, to the sub-lessee. The acquirer, who obtained the equipment via an assignment from the original lessor, sued the sub-lessee for overdue payments regarding a specific ice cream machine. The appellate court rejected the claim because the acquirer failed to prove ownership of the specific machine in question, relying on the ambiguity in the assignment act and the absence of the specific contract number in the lessor's debt declaration filed during the liquidation proceedings, leading the Court of Cassation to uphold the rejection because the appellate court sufficiently based its decision on the lack of proof of acquisition through the documents presented and correctly dismissed an offer of restitution from the first instance as not constituting a valid judicial admission on appeal.

Regeste Legislator

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articles 1356 du Code civil, article 1356 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Acquirer v. Sub-lessee: Unpaid Rent for Assigned Leased Equipment: The acquirer, who obtained the equipment via an assignment from the original lessor, sued the sub-lessee for overdue payments regarding a specific ice cream machine. The appellate court rejected the claim because the acquirer failed to prove ownership of the specific machine in question, relying on the ambiguity in the assignment act and the absence of the specific contract number in the lessor's debt declaration filed during the liquidation proceedings, leading the Court of Cassation to uphold the rejection because the appellate court sufficiently based its decision on the lack of proof of acquisition through the documents presented and correctly dismissed an offer of restitution from the first instance as not constituting a valid judicial admission on appeal.

Mots-clés

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acquisition de la propriété leasing paiement du loyer cession de créance dette impayée offre de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision was applied to reject the request for costs made by M. X. under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2002), que la société International business compagnie (société IBC) a donné en location à M. X... une machine à glace qu'elle-même avait louée par contrat de crédit-bail à la société Locafit-France (Locafit) ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société IBC, la société Locafit a cédé, par acte du 25 septembre 1995, 102 distributeurs de crèmes glacées donnés en crédit-bail ou en location par la société IBC, à M. Y..., exerçant commerce sous la dénomination Gus Italia ; que par lettre recommandée du 4 décembre 1995, la société Locafit a informé M. X... de la cession de la machine, sans toutefois en préciser les références ; que M. Y..., après avoir réclamé par lettre recommandée du 23 décembre 1995 à M. X... le montant des loyers échus non réglés, l'a poursuivi judiciairement en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'est que de se reporter aux conclusions signifiées le 16 juin 2000 par l'intimé pour constater qu'il n'a jamais prétendu que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il était propriétaire de la machine à glace litigieuse parce-que son contrat ne figurait pas dans les huit contrats précisément numérotés énoncés dans la déclaration de créance faite par Locafit France au passif du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée IBC, qu'en jugeant que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il a acquis la machine litigieuse en soulevant d'office et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que "dans la déclaration de créance susvisée, la société Locafit France énonce huit contrats précisément numérotés parmi lesquels ne figure pas celui de Dominique X...", la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ;

qu'en se référant uniquement à la déclaration de créance faite par Locafit France au passif de la société à responsabilité limitée IBC et en se contentant d'énoncer que "l'acte de cession du 25 septembre 1995, à défaut d'énumération des machines cédées à Günter Y..., n'apporte pas davantage d'information sur la cession de la machine louée à Dominique X... par la société IBC le 2 mai 1989 suivant contrat n 000611" pour dire que M. Y... n'apporte pas la preuve de ce qu'il a acquis la propriété de la machine litigieuse, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par l'exposant pour justifier de son droit de propriété sur ledit matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 544, 1315 et 1353 du Code civil ;

3 / que, dans leurs conclusions signifiées le 10 août 2000, les exposants faisaient valoir l'aveu judiciaire de l'intimé en première instance relativement au fait qu'ils étaient propriétaires de la machine litigieuse puisqu'il avait demandé au tribunal de lui donner acte de son offre de restituer ladite machine, qu'en déboutant les exposants de toutes leurs demandes au motif que M. Y... n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait acquis la propriété de la machine litigieuse, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire fait par l'intimé en première instance et constaté par les premiers juges qui lui avaient donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la restitution de ladite machine, la cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, dès lors qu'elle constatait au vu des pièces produites, dont la déclaration de créance de la société Locafit à la liquidation judiciaire de la société IBC et l'acte de cession du 25 septembre 1995, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'acquisition de la machine litigieuse, que la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur les éléments de preuve, au demeurant inopérants, qu'elle écartait, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, dès lors que l'offre de restitution de la machine proposée par M. X... en première instance, et non réitérée en cause d'appel, ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.