Legislator Jurisprudence & Législation
03-16450 Généré par l'IA

Attachment Overturned Upon Receivership Opening

Numéro de cause 03-16450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company obtained a provisional payment order via an emergency proceeding and subsequently executed an attachment order against another company, which then entered receivership shortly thereafter. The appellate court overturned the provisional order, deeming the payment request inadmissible and ordering the repayment of the seized sum to the liquidator, based on the principle that individual enforcement actions are suspended upon the opening of collective proceedings and that the merits of the claim must be subject to the verification procedure, regardless of the timing of the attachment relative to the judgment declaring receivership.

Regeste Legislator

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article L. 621-40 du Code de commerce, Article 43 de la loi du 9 juillet 1991, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attachment Overturned Upon Receivership Opening: The appellate court overturned the provisional order, deeming the payment request inadmissible and ordering the repayment of the seized sum to the liquidator, based on the principle that individual enforcement actions are suspended upon the opening of collective proceedings and that the merits of the claim must be subject to the verification procedure, regardless of the timing of the attachment relative to the judgment declaring receivership.

Mots-clés

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saisie provisoire ordre de paiement dessaisissement dans la saisie ouverture de la procédure autorisation d'exécution bénéfice

Dispositions légales citées

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article L. 621-40 du Code de commerce
This article's applicability was central to the appellate court's decision to overturn the initial provisional payment order, as the appellant argued it was incorrectly applied to the creditor's actions.
Article 43 de la loi du 9 juillet 1991
This article was invoked by the appellant regarding the immediate effect of the attachment order (saisie-attribution) preceding the receivership, though the Court found this branch of the argument inoperable.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the respondent to pay a specific sum for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-40 du Code de commerce

This article's applicability was central to the appellate court's decision to overturn the initial provisional payment order, as the appellant argued it was incorrectly applied to the creditor's actions.

Article 43 de la loi du 9 juillet 1991

This article was invoked by the appellant regarding the immediate effect of the attachment order (saisie-attribution) preceding the receivership, though the Court found this branch of the argument inoperable.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the respondent to pay a specific sum for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 mai 2003), statuant en référé, que la société Fri Communication a été condamnée par ordonnance de référé du 27 septembre 2002 à payer à la société Transeo.Net la somme de 70 000 euros à titre de provision ; qu'une saisie-attribution a été pratiquée le 8 octobre 2002 ; que la société Fri Communication a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 2002 au cours de l'instance d'appel, puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Transeo.Net fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé, déclaré irrecevable la demande en paiement et d'avoir ordonné la restitution au liquidateur de la somme de 70 000 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas aux poursuites engagées par le débiteur ; que la qualité de partie poursuivante s'apprécie par rapport à la position procédurale des parties à l'instance d'appel ; qu'est partie poursuivante la partie demanderesse à l'instance d'appel ; que dès lors , en considérant, pour infirmer l'ordonnance entreprise, que la société Transeo.Net, intimée, était la partie poursuivante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

2 / que les créanciers dont les créances ont été éteintes par des saisies-attributions pratiquées avant l'ouverture du redressement judiciaire ne poursuivent aucun paiement ; que ces créanciers ne sont donc pas concernés par l'arrêt des poursuites individuelles ; que , dès lors , en infirmant , au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, l'ordonnance de référé condamnant la société Fri Communication au paiement d'une provision , la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

3 / que la saisie-attribution terminée au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappe aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 , la saisie-attribution produit un effet attributif immédiat qui ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'à la date du jugement d'ouverture , l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi ; que dès lors, en mettant à néant, au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, la saisie attribution régulièrement pratiquée par la société Transeo.Net avant l'ouverture du redressement judiciaire , la cour d'appel a violé l' article 43 de la loi du 9 juillet 1991 par refus d'application et L. 621-40 du Code de commerce par fausse application ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Transeo.Net, bien qu'intimée devant la cour d'appel, poursuivait la condamnation provisionnelle de la société Fri Communication au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce sont applicables ; qu'il retient encore exactement que la juridiction des référés n'a pas le pouvoir de fixer le montant de la créance et que la société Transeo.Net, dont la créance provisionnelle n'a pas été éteinte par le paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, doit se soumettre à la procédure de vérification des créances ;

Attendu, en second lieu, que sans remettre en cause la validité de la saisie-attribution pratiquée, la cour d'appel a ordonné la restitution des sommes perçues par la société Transeo.Net comme conséquence de l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transeo.Net aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transeo.Net à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.