Employee Successive Contracts Requalification and Transfer of Economic Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under successive fixed-term contracts by several companies for managing holiday centers, sought the requalification of her final contract as an indefinite-term contract with damages after non-renewal. The employer appealed the lower court's ruling, which applied the statutory provision regarding the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an economic entity, arguing the court incorrectly relied solely on the continuity of the activity rather than the existence of an autonomous economic entity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly established that the management of the centers constituted an organized set of persons and assets pursuing a specific objective, meaning the continuous employment relationship transferred despite changes in management under the successive operators.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Successive Contracts Requalification and Transfer of Economic Entity: The employer appealed the lower court's ruling, which applied the statutory provision regarding the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an economic entity, arguing the court incorrectly relied solely on the continuity of the activity rather than the existence of an autonomous economic entity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly established that the management of the centers constituted an organized set of persons and assets pursuing a specific objective, meaning the continuous employment relationship transferred despite changes in management under the successive operators.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive basis for the employment relationship continuation claim that the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en vertu de contrats de travail successifs conclus avec les sociétés Club Altitude, Elsa, Hôtelière du Grand Serre et Nivôse, Mme X... a été employée de juillet 1991 à mars 1995 en qualité de directrice salariée, pour les besoins de la gestion hôtelière de centres de vacances assurée par ces sociétés ; que son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, Mme X... a saisi le juge prud'homal pour qu'il soit requalifié en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées, outre des rappels de rémunération, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Nivôse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail alors, selon le moyen, que l'entité économique ne saurait être réduite à l'activité dont elle est chargée et est constituée d'un ensemble organisé de personnes permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la cour d'appel s'est à tort fondée sur la persistance de l'activité pour en déduire le transfert d'une entité économique autonome, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la gestion des centres de vacances était assurée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif propre ; qu'elle a pu en déduire que les modifications survenues dans la direction de cette entité économique, sans que son identité en soit affectée, avaient entraîné la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec les exploitants successifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nivôse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nivôse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.