Employee Dismissal for Inability and Notice Pay Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as an aesthetician-saleswoman, was dismissed for professional inability, and the appellate court denied her claims for notice pay and related paid leave, reasoning that notice pay is not due to an employee unable to perform their usual work during that period, even absent serious fault. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court violated the Labor Code by denying notice pay and its corresponding leave pay when the employee's inability was not due to serious misconduct, and consequently reinstated the initial ruling that awarded these sums.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Inability and Notice Pay Entitlement: The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the appellate court violated the Labor Code by denying notice pay and its corresponding leave pay when the employee's inability was not due to serious misconduct, and consequently reinstated the initial ruling that awarded these sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis the Court of Appeal violated, leading to the cassation regarding the notice period and paid leave compensation.
This procedural article allowed the Court of Cassation to resolve the dispute without referral after quashing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que que Mlle X... a été engagée, en qualité d'esthéticienne-vendeuse, le 1er décembre 1997, par Mme Y... ; qu'elle a été licenciée, pour inaptitude professionnelle, le 10 juin 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes à titre de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui, de son fait, n'est pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail habituelle pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant l'absence de faute grave de cette salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliqant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses demandes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a alloué à Mlle X... l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.