Economic and Social Unit in Group Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant companies contended that the lower court erred in finding an economic and social unit among them because the sole fact of one company providing services for another, both within the same group, and the shared letterhead, were insufficient to establish a social unit, particularly since one company was entirely without personnel, and the court failed to address the argument that only one of the three entities employed staff. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by noting that one company occupied the personnel of the service company, observed a concentration of management powers, and concluded that the personnel working for all three companies participated in their common activity, thereby constituting a community of workers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 431-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic and Social Unit in Group Companies: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by noting that one company occupied the personnel of the service company, observed a concentration of management powers, and concluded that the personnel working for all three companies participated in their common activity, thereby constituting a community of workers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's first ground of appeal concerning the characterization of the economic and social unit, which the court implicitly upheld by rejecting the ground.
This article was cited in the appellant's second ground of appeal concerning the court's failure to respond to a decisive argument, which the court rejected as unfounded.
The Court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this provision regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TI Paris 9e arrondissement, 4 mars 2004) d'avoir dit qu'il existait entre les sociétés Texa service, Texa et Texavenir, une unité économique et sociale alors, selon le moyen :
1 / que le seul fait relevé par le jugement que l'activité du personnel de la société Texa service s'exerce pour le compte de la société Texa, société sans personnel, dans le cadre de contrats de sous traitance conclus entre les deux sociétés du groupe ne suffit pas à caractériser une unité sociale entre les dites sociétés, laquelle ne peut résulter non plus de la seule mention du nom des deux sociétés sur un papier à lettre ; que le tribunal qui s'est borné à affirmer l'existence d'une communauté théorique d'intérêts professionnels du personnel des trois sociétés tout en relevant que seules deux d'entre elles emploie du personnel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;
2 / que les sociétés Texa, Texa services et Texavenir faisaient valoir dans leur conclusions que seule la société Texa services employait du personnel salarié, la société Texavenir n'employant que des cadres dirigeants et la société Texa aucun salarié, circonstances qui étaient par elle-même de nature à exclure une unité sociale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant , le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal qui a répondu aux conclusions en relevant que la société Texa occupait le personnel de la société Texa services et qui, après avoir relevé la concentration des pouvoirs de direction, a retenu que le personnel qui travaillait pour les trois sociétés participait à l'activité commune de celles-ci et constituait pour cette raison, une communauté de travailleurs, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Texa services, Texa et Texavenir à payer au syndicat CGT FO des Bouches-du-Rhône et à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.