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02-41689 Généré par l'IA

Annulment of Economic Dismissal Authorization and Right to Reinstatement

Numéro de cause 02-41689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where an employee, whose administrative authorization for economic dismissal was subsequently annulled, timely requested reintegration, the Court of Cassation overturned the lower court's decision which had denied reinstatement and awarded only damages for unfair dismissal, reasoning that the lower court failed to ascertain whether the employer was incapable of reinstating the employee to the same or an equivalent position, as the employee's subsequent sickness, age, or alternate employment did not legally preclude the right to reinstatement as stipulated by the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 425-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Economic Dismissal Authorization and Right to Reinstatement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Mots-clés

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licenciement administratif intégration dans l'assurance-chômage droits économiques retrait de l'annulation droit de la fonction publique droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 425-3 du Code du travail
This article establishes the right to reinstatement or compensation following the annulment of administrative authorization for dismissal of a protected employee, which was the basis for the Court of Appeal's error.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-3 du Code du travail

This article establishes the right to reinstatement or compensation following the annulment of administrative authorization for dismissal of a protected employee, which was the basis for the Court of Appeal's error.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Sea France et délégué de bord sur la ligne Dunkerque Newhaven, a été licencié pour motif économique le 26 mai 1992 ; que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1994, confirmé par le Conseil d'Etat ; que le salarié a sollicité sa réintégration dans son emploi le 25 janvier 1995 ; qu'après un arrêt de travail pour maladie puis une inaptitude temporaire, suivi d'un emploi chez un autre employeur, il a saisi le tribunal d'instance de Dieppe d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail jusqu'au 25 janvier 1995, d'une demande de réintégration et d'indemnité représentative des salaires à compter de cette date et jusqu'à sa réintégration effective, et subsidiairement d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié et en paiement de salaire ou d'une indemnité compensatrice de la totalité des salaires dus pour la période du 25 janvier 1995 au jour de sa réintégration effective, l'arrêt attaqué constate que si le salarié a manifesté sa volonté d'être réintégré le 25 janvier 1995, il s'est trouvé en arrêt maladie puis a exercé une activité salariée à compter d'octobre 1996 ; qu'il est actuellement âgé de 59 ans et, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte pour celui-ci, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que si le salarié ne demande pas cette réintégration, il peut solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le cas échéant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur était dans l'impossibilité de le réintégrer dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, conformément à la demande faite par le salarié dans les deux mois de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, alors que ni l'existence d'un arrêt maladie à la date de la demande, ni l'âge, ni l'emploi ultérieur du salarié chez un autre employeur, n'étaient de nature à y faire obstacle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne la cassation de l'arrêt dans ses dispositions relatives aux indemnités de rupture du contrat de travail de M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande en réintégration sous astreinte de M. X... et en paiement des salaires du 25 janvier 1995, au jour de la réintégration effective, ou à défaut en paiement d'une indemnité compensatrice, et en ce qu'il a alloué une indemnité à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Sea France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sea France à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.