Mortgage Foreclosure: Validity of Loan Upheld; Appeal on Procedural Adjournment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn mortgage foreclosure proceedings initiated by a lender to recover a loan, the debtors contested the validity of the loan and sought a stay of the adjudication due to the referral of their case to the commission for over-indebtedness, but the Court of Appeal confirmed the lower court's rejection of these incidental claims. The High Court upheld the dismissal of the appeal concerning the loan validity, as the interest calculation relied on unchallenged contract terms, but it quashed and annulled the appellate decision regarding the claims based on a procedural code article and the request to halt the adjudication, reasoning that in mortgage foreclosure, an appeal is generally only admissible for judgments on the merits, and a judgment solely addressing the adjournment of the adjudication is unappealable; thus, the appeal on those specific points was declared inadmissible as a matter of public order because no recourse was open.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 690 du Code de procédure civile, Art. 125 du nouveau Code de procédure civile, Art. 703 et 731 du Code de procédure civile, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 690 du Code de procédure civile; Mortgage Foreclosure: Validity of Loan Upheld; Appeal on Procedural Adjournment Dismissed: The High Court upheld the dismissal of the appeal concerning the loan validity, as the interest calculation relied on unchallenged contract terms, but it quashed and annulled the appellate decision regarding the claims based on a procedural code article and the request to halt the adjudication, reasoning that in mortgage foreclosure, an appeal is generally only admissible for judgments on the merits, and a judgment solely addressing the adjournment of the adjudication is unappealable; thus, the appeal on those specific points was declared inadmissible as a matter of public order because no recourse was open.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the finding that the appeal was inadmissible regarding certain dispositions.
Cited in the reasoning to establish that the judgment ruling on the request for postponement of the adjudication is not subject to appeal.
Cited as the basis for quashing and annulling the ruling on specific parts of the appeal.
Cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs under this article.
The decision quashes the confirmation of the judgment concerning the application of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente Périgord (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont déposé un dire pour contester la validité du prêt, voir prononcer la déchéance de la procédure sur le fondement de l'article 690 du Code de procédure civile et obtenir la remise de l'adjudication en raison de la saisine de la commission de surendettement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'incident ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l'acte de prêt servant de fondement aux poursuites ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que le taux des intérêts réclamés par la banque n'était pas fondé sur la clause qualifiée d'abusive mais sur les autres dispositions, non critiquées, du contrat de prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit et que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement du chef de toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la disposition relative à la validité du prêt constituait un moyen touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'application de l'article 690 du Code de procédure civile et à la demande de remise de l'adjudication, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE de ces chefs l'appel irrecevable ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente Périgord ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.