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03-16415 Généré par l'IA

Employee v. Health Insurance Fund Regarding Work Accident Recognition

Numéro de cause 03-16415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sustained acute cervicalgia while performing a specific lifting maneuver with his forklift, which the primary health insurance fund refused to recognize as a work accident. The employer appealed the finding that it was an accident, arguing that the expert report was contradictory by attributing the acute symptoms to an accident and later manifestations to a repetitive strain injury, and further claiming that the acute pain lacked objective physical lesion documentation shortly after the incident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in concluding it was a work accident based on the fact that the cervicalgia occurred during a precise work maneuver, required treatment and sick leave, meaning the court did not err by not ordering a new expert opinion or by recognizing the pain experienced at the time and place of work as constituting a work-related injury.

Regeste Legislator

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article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Health Insurance Fund Regarding Work Accident Recognition: The employer appealed the finding that it was an accident, arguing that the expert report was contradictory by attributing the acute symptoms to an accident and later manifestations to a repetitive strain injury, and further claiming that the acute pain lacked objective physical lesion documentation shortly after the incident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal was justified in concluding it was a work accident based on the fact that the cervicalgia occurred during a precise work maneuver, required treatment and sick leave, meaning the court did not err by not ordering a new expert opinion or by recognizing the pain experienced at the time and place of work as constituting a work-related injury.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie prestations d'assurance-accidents assurance maladie allégations de santé accident du travail traumatisme cervical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant was ordered to pay a sum of money to the plaintiff under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mai 2003), que, le 26 mai 2000, M. X..., employé par la société Laboratoire Garnier en qualité de cariste, a été victime d'une cervicalgie aiguë alors que, pilotant son engin et s'apprêtant à lever une charge, il a donné un brusque mouvement de la tête afin de visualiser l'endroit de stockage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Attendu que la société Laboratoire Garnier reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en présence d'une contradiction dans les termes d'un rapport d'expertise, il appartient aux juges du fond, soit de demander un complément d'expertise, soit d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, le docteur Y... a constaté que la cervicalgie aiguë dont avait été victime M. X... le 26 mai 2000 était le résultat d'un fait accidentel, tout en rattachant les manifestations ultérieures de ce même symptôme à une maladie professionnelle liée à des gestes répétés tout au long des 18-20 ans d'activité de cariste ; qu'en rattachant des symptômes identiques à un fait accidentel, d'une part, et à une maladie, d'autre part, le rapport d'expertise, entaché d'une réelle contradiction, commandait que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société Laboratoire Garnier sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'accident du travail consiste en une lésion de l'organisme humain apparue au temps et au lieu du travail ou dans un temps voisin ; que ne peut être considéré comme tel le fait, pour un salarié, de ressentir au cours du travail une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée ou ait été médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin ; qu'en l'espèce, la cervicalgie aiguë, simple douleur dont s'est plaint M. X..., n'a pas été objectivée par une quelconque lésion dans un temps voisin ; qu'ainsi, dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2001, l'expert a expressément constaté que les radiographies pratiquées à l'hôpital le même jour " ne montrent pas de lésion traumatique " ; qu'il a encore constaté que les examens médicaux ultérieurs, tels que des radiographies complémentaires et une échographie doppler des troncs supra-aortiques, n'ont pas davantage révélé une quelconque lésion ; qu'en déduisant des douleurs ressenties par M. X... au temps et au lieu du travail l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait présenté une cervicalgie aiguë survenue pendant une man uvre précise lors du travail et qu'il s'agissait d'une lésion ayant nécessité un traitement, des soins et un arrêt de travail, la cour d'appel a pu décider, sans devoir recourir à une nouvelle expertise, que le salarié avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire Garnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Garnier ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.