Enforcement Judge Exceeds Jurisdiction in Reviewing Suretyship as Enforceable Title for Wage Garnishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that allowed a challenge to the validity of a suretyship agreement, which served as the enforceable title for a wage garnishment proceeding initiated by a creditor bank against the guarantors. The Court reasoned that the lower court judge, acting in the capacity of an enforcement judge during the wage seizure process, exceeded their jurisdiction by questioning the underlying enforceable title, as such review is not permitted under the relevant articles of the Code of Judicial Organization and the Labor Code concerning wage garnishment procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 du Code du travail, R. 145-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement Judge Exceeds Jurisdiction in Reviewing Suretyship as Enforceable Title for Wage Garnishment: The Court reasoned that the lower court judge, acting in the capacity of an enforcement judge during the wage seizure process, exceeded their jurisdiction by questioning the underlying enforceable title, as such review is not permitted under the relevant articles of the Code of Judicial Organization and the Labor Code concerning wage garnishment procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (along with others) was cited in relation to the basis for the cassation, which concerned the judge's lack of jurisdiction to review the enforceable title.
This article (along with others) was cited in relation to the basis for the cassation regarding the review of the enforceable title.
This article (along with others) was cited in relation to the basis for the cassation regarding the review of the enforceable title.
This provision governs the rejection of the requests for costs made under this article by the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 13 septembre 1990, la société Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme Pascal X..., ce prêt étant garanti par l'engagement de caution solidaire de M. et Mme Fabrice X... ; que la banque a demandé à un Tribunal l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. et Mme Fabrice X... ; que ceux-ci ont alors contesté la validité du cautionnement à l'égard de Mme X... en soutenant que l'acte ne comportait qu'une seule mention manuscrite de la main de M. X... ;
Attendu qu'en accueillant la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société UBN et de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.