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03-14197 Généré par l'IA

Debtor Appeal Against Judgment Confirmation Following Stay Revocation

Numéro de cause 03-14197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a debtor against a decision that confirmed an initial judgment ordering payment in a dispute initiated by a creditor, following a prior decision that had stayed proceedings pending a criminal case. The debtor argued that the creditor's second action was inadmissible due to lack of interest, as it sought the same relief as the first, which resulted in the stay, and that the stay constituted an irrevocable judicial agreement binding the parties. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court implicitly dismissed the debtor's objection by applying the relevant procedural provisions allowing it to lift the stay, and that a decision to stay proceedings, even if agreed upon by the parties, does not create an irrevocable judicial contract, allowing the court to validly revoke the prior stay.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, Article 379 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 1134 du Code civil; Debtor Appeal Against Judgment Confirmation Following Stay Revocation: The debtor argued that the creditor's second action was inadmissible due to lack of interest, as it sought the same relief as the first, which resulted in the stay, and that the stay constituted an irrevocable judicial agreement binding the parties. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court implicitly dismissed the debtor's objection by applying the relevant procedural provisions allowing it to lift the stay, and that a decision to stay proceedings, even if agreed upon by the parties, does not create an irrevocable judicial contract, allowing the court to validly revoke the prior stay.

Mots-clés

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suspension de la procédure ordre de paiement révocation de la faillite révision d'une décision opposition tardive griefs de procédure

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
codecivil
Article 379 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal did not abuse its power in revoking the previous stay of proceedings, as permitted by this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the Court of Appeal failed to respond to his peremptory conclusions, invoking this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs.
Article 1134 du Code civil
The appellant claimed the Court of Appeal disregarded the agreement of the parties, citing this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 379 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal did not abuse its power in revoking the previous stay of proceedings, as permitted by this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the Court of Appeal failed to respond to his peremptory conclusions, invoking this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs.

Article 1134 du Code civil

The appellant claimed the Court of Appeal disregarded the agreement of the parties, citing this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2003) et les productions que la société DIAC ayant assigné M. X... en paiement, un tribunal, par jugement du 24 avril 1995, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue d'une procédure pénale ; que par jugement du 18 avril 2000, ce même Tribunal, saisi à nouveau par la société DIAC, après jonction des procédures, a condamné M. X... au paiement de certaines sommes et sursis à statuer sur la demande de celui-ci dirigée contre la société AGF qu'il avait appelée en garantie, jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par cette société contre lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que l'action de la DIAC introduite par assignation du 12 janvier 1998, tendait exactement aux mêmes fins que celle précédemment lancée par assignation du 28 septembre 1993 et qui avait abouti au jugement de sursis à statuer du 24 avril 1995 ; que dans la mesure où il avait déjà été statué dans les rapports entre les mêmes parties, pour le même objet et en vertu de la même convention d'origine, la deuxième action tendant aux mêmes fins que la précédente doit être déclarée irrecevable à raison du défaut d'intérêt à agir, qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire droit à la demande de la DIAC sans répondre à ces conclurions péremptoires faisant état de la fin de non recevoir soulevée par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il y a contrat judiciaire toutes les fois que le juge consacre l'accord des parties sans prononcer de décision sur le litige ;

que l'accord des parties s'impose à elles ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 24 avril 1995 avait ordonné le sursis à statuer, compte tenu de l'accord de la DIAC ; que cet accord des parties qui s'imposait à elles était irrévocable ; d'où il suit qu'en faisant droit à la demande de la DIAC, la cour d'appel a méconnu l'accord des parties, violant ensemble les articles 1134 du Code civil et 379 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ne constituait pas une demande nouvelle mais un moyen de défense, a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en faisant application des dispositions de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'une décision de sursis à statuer, fût-elle prise avec l'accord des parties pour qu'il soit ordonné, ne constitue pas un contrat judiciaire, de sorte qu'en révoquant le sursis précédemment prononcé, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société DIAC et de la société AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.