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02-10216 Généré par l'IA

Representative v. Bank Regarding Expired Deposit Claim

Numéro de cause 02-10216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting as a representative, sought payment from a bank for a deposit made thirty-five years prior, claiming the bank breached its duty to inform and advise by failing to provide regular account statements or warn of the risk of the thirty-year prescriptive period expiring. The trial court rejected the claim, deeming it prescribed, and the reviewing court upheld this decision, reasoning that since the representative failed to prove they had informed the bank of a change of address since 1972, the trial court sufficiently addressed and rejected the arguments regarding the bank's alleged failures to fulfill its obligations, thus legally justifying the application of the statute of limitations.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Representative v. Bank Regarding Expired Deposit Claim: The trial court rejected the claim, deeming it prescribed, and the reviewing court upheld this decision, reasoning that since the representative failed to prove they had informed the bank of a change of address since 1972, the trial court sufficiently addressed and rejected the arguments regarding the bank's alleged failures to fulfill its obligations, thus legally justifying the application of the statute of limitations.

Mots-clés

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dépôt bancaire délai de prescription droit bancaire demande en justice manquement au devoir cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order that dismisses the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that dismisses the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 24 août 2000), statuant en dernier ressort, que Mme X..., mandataire de M. X..., a réclamé à la Banque populaire BPROP (la banque) par assignation en date du 30 novembre 1999 la somme de 7 000 francs majorée des intérêts depuis 35 ans, correspondant, en principal, à la somme déposée par M. X... le 23 octobre 1965 sur un livret de Caisse d'épargne de la banque ; que le tribunal a rejeté cette demande en la déclarant prescrite ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la banque supporte vis-à-vis de ses clients une obligation d'information et de conseil , que dans ses conclusions produites devant le juge d'instance, Mme X... justifiait sa demande en paiement dirigée contre la banque populaire par le manquement commis par celle-ci à son obligation de renseignement et de conseil, cette carence étant caractérisée par le fait que l'établissement financier n'avait pas fourni à ses clients des relevé de compte réguliers et qu'il ne les avait pas avertis du risque de prescription, qu'en se bornant à opposer la prescription trentenaire à la demande en paiement de Mme X..., sans rechercher, comme il y était invité si la banque avait satisfait à son obligation de renseignement et de conseil le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mme X..., dont les conclusions révèlaient qu'elle avait déménagé en 1972, ne justifiait pas avoir informé la banque de son changement d'adresse, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.