Liquidator Claim Rejection Due to Instance Lapse Upon Reopening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a liquidator seeking to admit a claim for subcontracting work against a company undergoing judicial liquidation, which the company opposed based on the expiration of the instance. The appellate court upheld the finding that the instance had lapsed, reasoning that a letter from the commercial court, despite being imprecise, constituted a court order to reopen the proceedings due to a change in the judging panel, as required by procedural rules, and since no action was taken by the parties following this notification, the prescriptive deadline expired. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the letter as an order to reopen and properly found the instance to have expired due to the parties' inaction, and further found the second ground of appeal concerning a ruling on the merits inadmissible as the appellate decision only confirmed the lapse of the instance, not a dismissal of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-49 du Code de commerce, article 386 du nouveau Code de procédure civile, article 444 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Claim Rejection Due to Instance Lapse Upon Reopening: The appellate court upheld the finding that the instance had lapsed, reasoning that a letter from the commercial court, despite being imprecise, constituted a court order to reopen the proceedings due to a change in the judging panel, as required by procedural rules, and since no action was taken by the parties following this notification, the prescriptive deadline expired. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the letter as an order to reopen and properly found the instance to have expired due to the parties' inaction, and further found the second ground of appeal concerning a ruling on the merits inadmissible as the appellate decision only confirmed the lapse of the instance, not a dismissal of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning when confirming the finding of the lapse of the instance (péremption de l'instance).
Cited in the reasoning concerning the proper procedure for reopening debates (réouverture des débats).
Cited in the dispositive to order payment of legal expenses (condamne ... aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2001), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., a sollicité l'admission au passif du règlement judiciaire de la société Berthouloux d'une créance correspondant à des travaux exécutés par M. Y... dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 24 janvier 1970 ; que la société Berthouloux a opposé la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen :
1 / que seul le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats, par voie d'ordonnance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la lettre du 5 septembre 1988 valait ordonnance de réouverture des débats "quel que soit l'auteur de ce courrier" ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 386 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait nécessairement se prononcer sur l'auteur du courrier supposé ordonner la réouverture des débats ; que, dès lors, en énonçant que cette réouverture avait été régulièrement ordonnée "quel que soit l'auteur de ce courrier qui est à priori le président ou l'un des juges du tribunal de commerce de Morlaix", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a ainsi violé les articles 386, 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, subsidiairement, la lettre du 5 novembre 1988 se bornait à faire savoir à son destinataire "qu'il serait peut-être bon qu'il y ait réouverture des débats" ; qu'en affirmant que cette lettre "en dépit de son caractère approximatif" informait nécessairement les parties de la réouverture des débats, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé les articles 444 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, tout aussi subsidiairement, seul un acte de procédure connu de l'ensemble des parties est susceptible de faire courir un délai de péremption ; qu'en faisant partir un délai de péremption d'une lettre adressée au conseil de l'une des parties à l'instance, sans constater que cette lettre avait également été adressée au conseil de l'autre partie, et sans même indiquer à quelle date cette lettre aurait été connue des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 5 septembre 1988 émanait du tribunal de commerce saisi du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée, a retenu, au terme d'une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes de ce courrier, qui n'étaient ni clairs ni précis mais faisaient référence à un changement de composition de la formation de jugement saisie rendant obligatoire la réouverture des débats en application du dernier alinéa de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, que le tribunal avait ordonné cette réouverture ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties à compter de cette lettre dans le délai visé à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, a constaté la péremption de l'instance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté la péremption d'instance, le juge ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le fond ; qu'en statuant sur le fond tout en constatant la péremption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 385 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour pouvoir être produite au passif d'une société en liquidation, une créance ne doit pas nécessairement être certaine et exigible ; qu'en rejetant la créance produite par M. X..., ès qualités, au motif que celle-ci ne serait exigible que lorsque la SARL Berthouloux aurait été réglée, et qu'elle n'était pas de surcroît certaine, la cour d'appel a violé l'article L. 621-49 du Code de commerce ;
Mais attendu que dès lors que dans son dispositif, l'arrêt se borne à constater la péremption de l'instance sans rejeter la demande de M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Y..., le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à l'entreprise Berthouloux la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.