Tax Penalty Notice Validity and Enforcement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity jointly liable for tax penalties received a formal notice to pay from the tax collector, which it contested before the enforcement judge, arguing the notice suffered from a formal defect. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the notice, issued under fiscal procedure and serving only as an administrative act preceding forced execution, did not constitute the initial act of a civil forced execution procedure, nor did it specifically invoke the case where a formal order to pay is required prior to seizure. The Supreme Court quashed this decision, holding that the notification of the formal notice, pursuant to fiscal law provisions that stipulate it replaces the order to pay for movable property seizures by a public accountant, constitutes an act of pursuit subject to the jurisdiction of the enforcement judge, thus finding the lower court erred in declaring itself incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1729-3 du Code général des impôts, Article L. 281 du Livre des procédures fiscales, Article L. 257 du Livre des procédures fiscales, Article L. 261 du même Livre, Condamne le receveur principal des Impôts de Paris aux dépens; Tax Penalty Notice Validity and Enforcement Jurisdiction: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the notice, issued under fiscal procedure and serving only as an administrative act preceding forced execution, did not constitute the initial act of a civil forced execution procedure, nor did it specifically invoke the case where a formal order to pay is required prior to seizure. The Supreme Court quashed this decision, holding that the notification of the formal notice, pursuant to fiscal law provisions that stipulate it replaces the order to pay for movable property seizures by a public accountant, constitutes an act of pursuit subject to the jurisdiction of the enforcement judge, thus finding the lower court erred in declaring itself incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision to quash the previous ruling based on procedural misapplication.
This article concerning the formal notification (mise en demeure) was central to the legal error identified in the Court of Appeal's decision.
This article, which states that the notification under L. 257 can serve as the required command for mobile seizures, was used to establish the breach of law.
This is the procedural consequence of the cassation, sending the case back to a different appellate court.
This provision dictates the allocation of costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Merck Holding INC de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite tendant au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics sont portés devant le juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merck Holding Inc, solidairement tenue au paiement des intérêts de retard et majorations dues par la société Abbey National Treasury Services Plc, en application de l'article 1729-3 du Code général des impôts, a été mise en demeure d'acquitter cette dette par le receveur des Impôts de Paris ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a fait assigner ce dernier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la mise en demeure pour vice de forme ;
Attendu que, pour déclarer le juge de l'exécution incompétent, la cour d'appel retient que la mise en demeure délivrée sur le fondement de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales et valant commandement de payer par application de l'article L. 261 du même Livre, ne constitue pas le premier acte d'une procédure civile d'exécution forcée mais seulement un acte administratif exigé par la seule procédure fiscale avant toute mesure d'exécution forcée, valant seulement interruption de la prescription et permettant au redevable de contester l'assiette de l'imposition, que la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas qu'un commandement de payer soit délivré préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie mobilière, sauf le cas particulier de la saisie-vente, et que la mise en demeure litigieuse, qui précise qu'à l'expiration du délai, il pourra être procédé sans autre formalité à une saisie mobilière, sans viser spécifiquement la saisie-vente, ne vaut que simple avertissement et simple commandement de payer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue un acte de poursuite la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, laquelle tient lieu du commandement prescrit par le Code de procédure civile, en application de l'article L. 261 du même Livre, lorsque les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.