Mutual Insurance Company Summons Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that nullified a summons issued by a mutual insurance company because it incorrectly required the company's president to possess a special mandate for legal representation, reasoning that the statutory requirement for a special mandate under the relevant article of the Mutual Insurance Code only applied when the action was initiated by a delegate, not by the president himself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Mutual Insurance Company Summons Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court in its decision concerning representation in court.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 125-11 du Code de la mutualité dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001 ;
Attendu que, selon ce texte, les mutuelles sont valablement représentées en justice par leur président ou par un délégué ayant reçu du conseil d'administration un mandat spécial à cet effet ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation délivrée les 6 et 7 octobre 1997 par la Mutuelle guadeloupéenne de prévoyance sociale, devenue la Mutuelle générale de prévoyance (MGPS), l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que le président de la mutuelle eût disposé d'un mandat spécial pour la représenter en justice lors de l'introduction de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'un mandat spécial n'est imposée que pour l'action engagée par un délégué du président, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X..., la Société de travaux et d'entreprise et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MGPS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.