Employer v. Employee: Validation of Conciliation Hearing Excuse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a lower court declared an employee's claim inadmissible because she failed to appear at the conciliation hearing, the employee successfully sought to have the decision set aside, leading to an appeal by the employer arguing that the mandatory conciliation hearing had not validly occurred. The appellate court upheld the decision to vacate the inadmissibility ruling, determining that the employee had provided a legitimate reason for her absence, thus validating the conciliation phase and the subsequent referral to the judgment bureau, and the high court affirmed this, finding that the lower court's factual determination regarding the legitimate excuse was within its discretionary power and that the procedural rules for resuming the case before the same labor tribunal were satisfied, irrespective of the specific composition of the subsequent judgment bureau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Employee: Validation of Conciliation Hearing Excuse: The appellate court upheld the decision to vacate the inadmissibility ruling, determining that the employee had provided a legitimate reason for her absence, thus validating the conciliation phase and the subsequent referral to the judgment bureau, and the high court affirmed this, finding that the lower court's factual determination regarding the legitimate excuse was within its discretionary power and that the procedural rules for resuming the case before the same labor tribunal were satisfied, irrespective of the specific composition of the subsequent judgment bureau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après que le conseil de prud'hommes saisi par Mme X... a constaté la caducité de la citation, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience du bureau de jugement ou de s'y être fait représenter, la salariée a demandé que la décision de caducité soit rapportée ; que son employeur, l'association OMJL, s'y est opposée en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de préliminaire de conciliation ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que l'association OMJL fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir dit que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation était dépourvue de pertinence et de l'avoir rejetée, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, R. 516-4 et R. 516-16 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X... avait justifié en temps utile d'un motif légitime l'empêchant de se présenter à l'audience de conciliation, de sorte qu'il avait été valablement procédé à ce préliminaire et au renvoi de l'affaire devant le bureau du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la décision du bureau de jugement rapportant la décision de caducité, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles 407 et 468 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu qu'il suffit à la mise en oeuvre de l'article 407 du nouveau Code de procédure civile, que la procédure revienne devant le même conseil de prud'hommes, peu important la composition du bureau de jugement qui connait de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Office Municipal de la Jeunesse et des Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Office Municipal de la Jeunesse et des Loisirs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.