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02-13148 Généré par l'IA

Mortgage Creditor Challenge to Foreclosure Relief in Extended Restructured Debt Proceeding

Numéro de cause 02-13148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A mortgage creditor sought to challenge the inadmissibility or relief from foreclosure regarding claims in a restructured debt proceeding that was initially opened against one debtor and subsequently extended to two others. The creditor argued that the extension judgment, which occurred after a new law came into effect requiring personal notification of secured creditors, should be governed by the law in force at the time of the extension. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that when a collective proceeding is extended, it remains subject to the law applicable to the initial proceeding as of its opening date; consequently, the new requirement for notifying secured creditors introduced by the later law could not apply to the extended proceeding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Creditor Challenge to Foreclosure Relief in Extended Restructured Debt Proceeding: The creditor argued that the extension judgment, which occurred after a new law came into effect requiring personal notification of secured creditors, should be governed by the law in force at the time of the extension. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that when a collective proceeding is extended, it remains subject to the law applicable to the initial proceeding as of its opening date; consequently, the new requirement for notifying secured creditors introduced by the later law could not apply to the extended proceeding.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier désendettement bien découvert après la clôture de la faillite notification de la décision droit de reprise de la possession opposition tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the order regarding the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the order regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 janvier 2002), que, par jugement du 13 avril 1994, Louise X..., aujourd'hui décédée, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 24 octobre 1994, cette procédure a été étendue à M. Léon X... et à Mme Isabelle X... ; que, le 10 juillet 1998, la Société marseillaise de crédit (SMC), créancière hypothécaire de Louise et Léon X..., a déclaré sa créance et a présenté au juge-commissaire du redressement judiciaire de ces derniers une requête en inopposabilité ou en relevé de la forclusion ; que, par ordonnance du 15 février 2002, cette requête a été rejetée ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le redressement judiciaire ouvert à l'égard d'un commerçant par suite d'une extension de la procédure antérieurement ouverte à l'égard d'une autre donne lieu à une procédure unique, le jugement d'ouverture par voie d'extension est soumis aux mesures de publication et d'information prévues par les textes en vigueur au jour du prononcé de ce jugement ; qu'en affirmant que la procédure collective ouverte à l'égard de M. Léon X... par jugement du 24 octobre 1994 n'était pas soumise aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, lequel, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et applicable à compter du 1er octobre 1994, impose au représentant des créanciers, à partir de la publication du jugement d'ouverture, d'avertir les créanciers titulaires de sûretés publiées qu'ils doivent produire leur créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ainsi que l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la procédure collective, ouverte le 24 octobre 1994 à l'égard de M. Léon et de Mme Isabelle X... , l'avait été par extension du redressement judiciaire prononcé, le 13 avril 1994, à l'égard de Louise X... , retient, à bon droit, que la procédure collective des premiers est soumise à la loi applicable à la procédure collective de la seconde telle qu'elle était en vigueur à la date de l'ouverture ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la disposition introduite par la loi du 10 juin 1994 concernant l'inopposabilité de la forclusion au créancier titulaire d'une sûreté qui n'a pas été avisé personnellement ne peut recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marseillaise de crédit à payer aux consorts X... , tant en leur nom personnel qu'ès qualités et à Mme Massiani , ès qualité, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.