Social Security Enforcement Opposition Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which had deemed an opposition to a social security enforcement order timely, where the opposition was received by the registry on May 4, 1999, leading the lower court to presume it was mailed by May 3rd, within the prescribed fifteen-day deadline. The higher court found that the lower court had misinterpreted the evidence presented, as the opposing party had submitted documents clearly indicating the opposition was filed by registered mail on May 4th and received on May 6th, thereby exceeding the May 3rd deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Leader Car aux dépens; Social Security Enforcement Opposition Timeliness Dispute: The higher court found that the lower court had misinterpreted the evidence presented, as the opposing party had submitted documents clearly indicating the opposition was filed by registered mail on May 4th and received on May 6th, thereby exceeding the May 3rd deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the ground used by the Court of Cassation to quash (cassate) the lower court's decision due to misinterpretation of facts regarding the filing deadline.
This is the operative part of the final order, executing the cassation.
This procedural order mandates the referral of the case to another court for retrial following the cassation.
This is the order concerning the legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable l'opposition formée par la SARL Leader Car à la contrainte que lui a fait signifier le 16 avril 1999 la Caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel énonce que "l'opposition ayant été reçue au greffe le 4 mai 1999 selon les écritures concordantes des parties, il en résulte nécessairement que la déclaration de la société a été expédiée au plus tard le 3 mai sinon en tout état de cause dans les limites du délai imparti" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la Caisse soutenait que l'opposition était tardive pour avoir été formée par lettre recommandée du 4 mai 1999 et y avait annexé l'avis de recours émanant du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont il résultait que le recours avait été formé le 4 mai et reçu le 6 mai 1999, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixée au 3 mai, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Leader Car aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.