Loan Execution Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a dispute over the execution of a 1,500,000 franc loan formalized by notarial act in early 1993 intended to settle prior debts, finding that the Court of Appeal's sovereign assessment—concluding that proof of the loan's execution resulted from the bank's deposit of 240,843.69 francs on February 10, 1993, after deducting outstanding amounts on a prior loan and fees for the new one—was sufficient and legally justified without requiring further investigation into the claim's evolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Loan Execution Dispute Affirmation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellants to pay the costs.
The court cited Article 700 of the New Code of Civil Procedure when rejecting the requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments soumis à son examen, que la cour d'appel (Paris, 28 octobre 2003), a estimé que la preuve de l'exécution par la CRCAM du prêt de 1 500 000 francs, consenti suivant acte notarié daté des 21 janvier et 4 février 1993 et destiné à apurer des prêts précédents, résultait du versement par cette banque d'une somme de 240 843,69 francs portée au crédit des époux X... le 10 février 1993 après déduction des sommes lui restant dues en principal et intérêts sur un prêt antérieur ainsi que des frais relatifs au nouveau prêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches concernant l'évolution du montant de la créance de la banque ; que le moyen, non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.