Compensatory Allowance Payment Schedule Dispute Under Article 275-1
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the payment terms of a compensatory allowance, the appellant argued that the appellate court violated the Civil Code by ordering a capital sum to be paid with an initial tranche due in one year followed by 96 monthly installments, thereby exceeding the eight-year limit imposed by Article 275-1 when the debtor cannot pay the capital outright. The high court rejected this appeal, reasoning that the appellate court's decision did not stipulate that the monthly payments would commence *after* the initial one-year deferral period, meaning the entire payment schedule—including the initial lump sum due within one year and the subsequent 96 monthly payments—was structured to respect the maximum eight-year deadline for settling the compensatory allowance capital.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 275-1 du Code civil, Article 275-1, alinéa 1 du Code civil, Article 275 du Code civil, Article 680 du Code de procédure civile; Compensatory Allowance Payment Schedule Dispute Under Article 275-1: The high court rejected this appeal, reasoning that the appellate court's decision did not stipulate that the monthly payments would commence *after* the initial one-year deferral period, meaning the entire payment schedule—including the initial lump sum due within one year and the subsequent 96 monthly payments—was structured to respect the maximum eight-year deadline for settling the compensatory allowance capital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the judge's power to set payment modalities for the lump sum compensation, which was the subject of the legal debate and confirmed by the Court of Cassation's reasoning.
This provision sets the standard conditions for lump sum payment which the judge deviated from under the terms of Article 275-1.
This provision was cited for the imposition of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2003) d'avoir condamné M. Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 107 600 euros dont 50 000 exigibles dans le délai d'un an et le reste en 96 mensualités de 600 euros chacune, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 275-1, alinéa 1 du Code civil, lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275 du même code, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital payable en une première fraction dont l'exigibilité est différée d'un an, suivie de 96 mensualités, soit en 8 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que selon l'article 275-1, alinéa 1 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu que c'est sans violer les dispositions de ce texte que la cour d'appel a fixé le paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'une somme "de 50 000 euros exigible dans le délai d'un an et le reste en 96 mensualités de 600 euros chacune" dès lors qu'elle n'a pas, contrairement aux affirmations du moyen, décidé que le versement des 96 mensualités "suivrait" le paiement de la première fraction dans le délai d'un an, de sorte que, le paiement des mensualités n'étant pas différé, la limite de 8 années imposée par l'article 275-1 du Code civil pour s'acquitter de la prestation compensatoire était respectée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.