Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Based on Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of two individuals on a municipal electoral roll, asserting that their residence was located in an adjacent commune. The challenger appealed the lower court's decision, arguing the court failed to note the absence of the mayor and prefect and improperly characterized a rectification in the deed establishing residency as a "material error" rather than an "intellectual error." The high court rejected the appeal, finding that the trial court, in the exercise of its sovereign power, correctly determined that the crossed-out lines in the authentic deed constituted a simple material correction, confirming the property's undisputed location within the commune, and that the registrants effectively established their actual residence there, thus meeting the statutory requirements for inscription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Based on Residency: The challenger appealed the lower court's decision, arguing the court failed to note the absence of the mayor and prefect and improperly characterized a rectification in the deed establishing residency as a "material error" rather than an "intellectual error." The high court rejected the appeal, finding that the trial court, in the exercise of its sovereign power, correctly determined that the crossed-out lines in the authentic deed constituted a simple material correction, confirming the property's undisputed location within the commune, and that the registrants effectively established their actual residence there, thus meeting the statutory requirements for inscription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal condition that the appellees fulfilled to be registered on the commune's electoral lists.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 7 mars 2005), que M. X..., électeur régulièrement inscrit, a contesté l'inscription de M. Y... et de Mme Z... sur les listes électorales de la commune de Milly-sur-Thérain, au motif que la parcelle sur laquelle ils résident se situerait sur la commune voisine ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de pas porter la mention que le maire et le préfet n'étaient ni comparants ni représentés, et de ne pas viser les articles 303, 304 et 305 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, il conteste l'appréciation du Tribunal qui a considéré que les mentions rayées dans l'acte authentique dont se prévalent M. Y... et Mme Z... ne relèveraient que d'une simple "erreur matérielle", alors que pour M. X..., il s'agirait d'une "erreur intellectuelle" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal énonce que l'acte authentique litigieux comporte une ligne et deux mots rayés nuls en page 3 qui correspondent à la rectification d'une erreur purement matérielle ; que la parcelle vendue étant sans conteste située sur la commune de Milly-sur-Thérain et non sur celle de Herchies ; que les ratures ont été régulièrement approuvées en page 9 de l'acte authentique ; qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par le requérant que M. Y... et Mme Z... ont bien établi leur domicile réel dans le bien sis à Milly-sur-Thérain, pour en déduire que M. Y... et Mme Z... remplissent les conditions posées par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits sur les listes de ladite commune ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.