Appeal Timeliness and Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was deemed inadmissible in his appeal by the lower court because the registered letter with acknowledgment of receipt for filing the appeal, dated January 4, 2002, was not signed by him, and the special power of attorney for his daughter was only received by the social security court registry on January 7, 2002. The High Court quashed the decision, reasoning that because the appeal deadline was set to expire on Saturday, January 5, 2002, it was lawfully extended until the next working day, Monday, January 7, 2002, on which date the appeal was duly filed, thereby justifying the use of the mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 642 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens; Appeal Timeliness and Authorization Dispute: The High Court quashed the decision, reasoning that because the appeal deadline was set to expire on Saturday, January 5, 2002, it was lawfully extended until the next working day, Monday, January 7, 2002, on which date the appeal was duly filed, thereby justifying the use of the mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the ground on which the appeal was founded regarding the calculation of the deadline for filing the appeal.
This is the main operative order resulting from the finding that the first branch of the appeal was well-founded.
This procedural order mandates referral to another court following the cassation.
This concerns the order imposing costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel aux motifs que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2002 n'avait pas été signée par lui et que ce n'est que le 7 janvier 2002 que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale a reçu la procuration qu'il avait donnée à sa fille ;
Attendu, cependant, que le délai d'appel, expirant normalement le samedi 5 janvier 2002, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 7 janvier, premier jour ouvrable suivant, et que l'appel a été régulièrement formé à cette date par justification du mandat spécial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.