Tenant Damages in Land Exploitation Dispute Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had sought to establish tenant rights over agricultural parcels they exploited, and who was ultimately denied those rights on appeal, was nevertheless deemed by the appellate court to be entitled to damages from one of the property owners for prejudice resulting from the cessation of their exploitation, with an expert assessment ordered to determine the amount. The highest court rejected the owner's appeal seeking to overturn the damages award, reasoning that the grounds of appeal merely attempted to challenge the appellate court's sovereign appraisal of the evidence and the extent of the proven prejudice, which is not a permissible function of the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1991; Tenant Damages in Land Exploitation Dispute Upheld: The highest court rejected the owner's appeal seeking to overturn the damages award, reasoning that the grounds of appeal merely attempted to challenge the appellate court's sovereign appraisal of the evidence and the extent of the proven prejudice, which is not a permissible function of the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on Article 700.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning legal aid or representation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 juillet 2003) que Mlle X... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la reconnaissance de droits locatifs sur les parcelles qu'elle exploitait et qui appartiennent aux consorts Y... ; que si elle a été déboutée de ses prétentions à ce titre par un arrêt infirmatif, cette décision l'a dite fondée à réclamer à Mme Catherine Y... réparation du préjudice subi résultant de la cessation de son exploitation, une expertise étant ordonnée avant dire droit sur le montant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des textes précités et d'excès de pouvoir, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, ainsi que du préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 31 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.