Expropriation Indemnity Appeal Overturned Due to Violation of Equality of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision fixing expropriation indemnities for property owners was overturned because the court violated the principle of equality of arms, guaranteed by the European Convention on Human Rights, by relying on procedures where the government commissioner, acting as an expert and a party, held a dominant position with superior access to relevant property file information compared to the expropriated parties. The ruling was quashed, and the case was remanded to a different appellate court for a new determination of the compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity Appeal Overturned Due to Violation of Equality of Arms: The ruling was quashed, and the case was remanded to a different appellate court for a new determination of the compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for the cassation, as its violation was found regarding the principle of equality of arms.
This provision was applied in the dispositive to reject a request concerning litigation costs and to order payment of a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2003 n° 2903), fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit du Syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement des zones industrielles de la région de Douai aux droits duquel vient la communauté d'agglomération du Douaisis de parcelles leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriant, les expropriés, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatibles avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté d'agglomération du Douaisis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération du Douaisis, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.