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02-46665 Généré par l'IA

Employee Resignation Upheld Despite Wrongful Dismissal Claim Due to Untimely Challenge of Settlement.

Numéro de cause 02-46665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who took the initiative to terminate her permanent contract, after prior fixed-term employment, was denied claims for back wages and damages for wrongful dismissal because the appellate court found that she failed to timely contest the final settlement receipt, which was accompanied by a detailed pay slip, rendering the back wage claim inadmissible, and further found that the facts she alleged against the employer to justify her termination of the contract were unsubstantiated, legally classifying her action as a resignation rather than a termination attributable to the employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, article L. 122-5 du Code du travail, Art. L. 122-17 du Code du travail, Art. L. 122-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation Upheld Despite Wrongful Dismissal Claim Due to Untimely Challenge of Settlement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat de travail déterminé gestion de sinistres maintien du paiement du salaire démission volontaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-17 du Code du travail

The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the salary claim based on the legal effect of the release receipt, which was contested under this article.

Art. L. 122-5 du Code du travail

The court implicitly upheld the Court of Appeal's decision that the termination initiated by the employee resulted in a resignation because the alleged facts justifying termination by the employer were not established, according to the principle defined by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 juin 1997 en qualité de vendeuse par M. Y..., suivant contrat à durée déterminée saisonnier dont le terme était fixé au 1er octobre 1997, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1998 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 juin 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 2 juin 1997 au 1er octobre 1997, alors, selon le moyen, que lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'a pas dénoncé dans le délai légal le reçu pour solde de tout compte qui, bien que rédigé en termes généraux, était accompagné d'un bulletin de salaire permettant à la salariée de connaître précisément le détail des sommes perçues ; qu'en statuant ainsi, sans constater de surcroît que le reçu aurait expressément renvoyé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée au terme de son contrat, visait une somme dont le détail était mentionné sur le bulletin de paie qui l'accompagnait, de sorte que la salariée pouvait connaître précisément l'objet des sommes perçues, a pu décider qu'il était régulier en la forme et, dès lors que la salariée ne l'avait pas dénoncé dans le délai légal, que la demande de rappel de salaire pour la période considérée était irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail conclu le 1er avril 1998, à l'initiative de Mme X..., n'était pas imputable à l'employeur, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de démissionner, que pour dire que la rupture du contrat dont Mme X... a pris l'initiative n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a écarté tout manquement de l'employeur en ce qui concerne les conditions de travail ou la rémunération ; qu'en statuant de la sorte, quand elle relevait que la salariée soutenait avoir été contrainte de démissionner, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser la volonté non équivoque de Mme X... de démissionner, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.