Electoral Roll Removal Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the filing document, submitted against a lower court's decision regarding the appellant's removal from an electoral roll, failed to state any specific grounds for cassation as required by the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, which mandates that the declaration of appeal must include an enumeration of the means of cassation, failing which the appeal is dismissed sua sponte.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Electoral Roll Removal Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds for Cassation: 15-2 of the Electoral Code, which mandates that the declaration of appeal must include an enumeration of the means of cassation, failing which the appeal is dismissed sua sponte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to state grounds for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 17 février 2005, par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Baume-les-Dames, statuant sur sa contestation élevée à la suite de sa radiation de la liste électorale de la commune de Guyans Vennes, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.