Legislator Jurisprudence & Législation
03-30684 Généré par l'IA

Worker Injury Claim Denied Due to Lack of Employer Foreseeability

Numéro de cause 03-30684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker was injured when a particle board, placed under pressure in a pressing machine, violently ejected and struck his face while he was checking the hold; the worker appealed the lower court's rejection of a finding of inexcusable fault on the part of the employer, arguing that despite the machine being compliant with regulations, the absence of a projection shield constituted a known danger the employer failed to mitigate. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer, having correctly assessed that the projection risk was not anticipated by the professional guidelines, could not be deemed to have had the necessary awareness of the specific danger to establish inexcusable fault under the relevant social security code article.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Worker Injury Claim Denied Due to Lack of Employer Foreseeability: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer, having correctly assessed that the projection risk was not anticipated by the professional guidelines, could not be deemed to have had the necessary awareness of the specific danger to establish inexcusable fault under the relevant social security code article.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs accidents de travail risque pour la sécurité publique tentative de lésions corporelles simples production de créance perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
This provision defines inexcusable fault and was the core legal ground used by the Court to reject the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order concluding on the merits of the case (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This provision defines inexcusable fault and was the core legal ground used by the Court to reject the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order concluding on the merits of the case (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 2003), que M. X..., salarié de la société Morbier-Bois, a été victime d'un accident du travail ; qu'utilisant une presse à plaque, il a encollé trois plaques d'aggloméré de bois, les a placées sous pression de la machine à 150 kg et s'est baissé pour vérifier la prise au moment où l'une des plaques, sous l'effet de la pression, a été expulsée puis projetée violemment sur son visage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont ce dernier peut être victime ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-l du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, la circonstance que la machine à l'origine de l'accident aurait été conforme aux règlements de sécurité applicables à ce type d'équipement n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa faute inexcusable ; qu'en retenant pourtant, en l'espèce, que le risque de projection n'aurait pas été retenu par le guide méthodologique de mise en conformité établi par la branche professionnelle du bois, tout en constatant que la machine litigieuse se trouvait dépourvue de tout système anti-projection alors que des ouvriers travaillaient aux abords, ce qui était à l'origine de l'accident survenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de la conscience du danger que devait avoir l'employeur ;

qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article L. 452-l du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en retenant encore les circonstances inopérantes qu'il disposait d'une expérience de 14 ans dans son poste et avait été sollicité par un camarade d'atelier pour l'aider dans son travail, sans rechercher si, comme le soutenait la victime, son travail n'était pas au moment de l'accident supervisé par le chef d'atelier, lequel aurait dû ainsi prendre au nom de l'employeur les mesures de sécurité qu'imposaient l'utilisation d'un outil dangereux laissé à la disposition du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment ce qui concerne les accidents du travail ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, a pu décider que la société Morbier-Bois ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette société n'avait pas commis de faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.