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04-10185 Généré par l'IA

Divorce Decree Reversal Based on Procedural Failure to Address Compensatory Allowance

Numéro de cause 04-10185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The highest court overturned a decision that granted a divorce solely against the wife, attributing fault exclusively to her, because the wife had only requested the rejection of the husband's claims and payment of spousal support for the marriage expenses. The court reasoned that according to the relevant procedural article, when a party only requests spousal support or contribution to marriage expenses, the judge cannot grant the divorce without first inviting both parties to address the issue of a compensatory allowance, and the Court of Appeal erred by failing to do so.

Regeste Legislator

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l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Decree Reversal Based on Procedural Failure to Address Compensatory Allowance: The court reasoned that according to the relevant procedural article, when a party only requests spousal support or contribution to marriage expenses, the judge cannot grant the divorce without first inviting both parties to address the issue of a compensatory allowance, and the Court of Appeal erred by failing to do so.

Mots-clés

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jugement de divorce allocation compensatoire adaptation d'entretien de l'enfant cas de rigueur conjugal créance de cotisation déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal for failing to invite the parties to discuss compensatory payments before pronouncing divorce.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order regarding the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal for failing to invite the parties to discuss compensatory payments before pronouncing divorce.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse

This is the operative order for the cassation of the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau

This procedural order sends the case back to a different Court of Appeal for a new ruling.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order regarding the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande de l'époux, prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse, alors que Mme Y... s'était bornée à solliciter le rejet de la demande de M. X... et sa condamnation à lui verser une contribution aux charges du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.