Appeal Regarding Expired Provisional Placement of Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Bourges Court of Appeal that upheld the provisional placement of a minor with child protection services for six months, starting in March 2000; however, the Court of Cassation found the appeal to be without object because the initial measure had already expired, having been superseded by a new judgment issued by the children's judge in August 2004, thus leading the higher court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Expired Provisional Placement of Minor: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly decided that there was no basis to rule on the appeal because the challenged decision had lost its effect.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X... a formé, le 15 mai 2004, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 mai 2004 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le placement provisoire de la mineure Cheyenne Y..., née le 8 octobre 1999, au service de la protection de l'enfance de l'Indre pour une durée de six mois à compter du 15 mars 2000 ;
Attendu cependant que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants en ayant pris une nouvelle par jugement du 31 août 2004 ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.