Clarification Request Regarding Eviction Order Covering Adjacent Addresses Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to clarify a prior appellate ruling that ordered the eviction, under penalty, of their son from a house located at a specific street address, arguing the court overstepped its bounds by interpreting the original order to include an adjacent address (number 12 in addition to number 14) as referring to the same property, thereby modifying the precise terms of the initial decision. The Court of Cassation rejected this appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by thoroughly reviewing the evidence and concluding that the addresses referred to a single house occupied by the son, thus justifying the interpretation sought through the request for clarification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Clarification Request Regarding Eviction Order Covering Adjacent Addresses Rejected: The Court of Cassation rejected this appeal, holding that the appellate court acted within its sovereign power of assessment by thoroughly reviewing the evidence and concluding that the addresses referred to a single house occupied by the son, thus justifying the interpretation sought through the request for clarification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
This article governs the allocation of legal fees/costs, and the court's decision to reject the opposing party's request for such fees is stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2002), que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation d'un arrêt qui avait ordonné, à sa demande, l'expulsion, sous astreinte, de son fils Jean-Daniel X..., d'une maison située à Saint-Jean-de-Fos ... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête tendant à voir dire que le 14 ou le 12-14, rue ... concernaient indifféremment une seule et unique maison dont il devait être expulsé alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut pas, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en énonçant que l'ordonnance de référé du 18 juin 1998, confirmée par l'arrêt du 5 février 2001, prononçant l'expulsion de M. Jean-Daniel X... et de tous occupants de son chef du 14, rue ... à Saint-Jean-de-Fos, devait être interprétée comme visant également le 12, rue ..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, pour justifier sa décision, la cour d'appel a considéré que l'adresse du 12 et 14, rue ... correspondait à une seule et même maison ; que M. Jean-Daniel X... avait fait valoir que cette maison comportait deux portes d'entrée et deux logements séparés ;
qu'en omettant de rechercher si la maison du 12 et 14, rue ... n'était pas divisée en deux logements distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les actes et attestations versés aux débats et relevé que le numéro 14 comme le numéro 12 portaient sur une seule et même maison occupée par M. X..., a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la requête était justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.