Legislator Jurisprudence & Législation
03-20018 Généré par l'IA

Right of Way Violation and Contributory Negligence Apportionment

Numéro de cause 03-20018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an accident involving two vehicles at an intersection where one driver had the right of way, the lower court apportioned liability equally, finding that the driver with priority failed to slow down and brake energetically upon seeing the other vehicle already significantly advanced in the intersection, while the other driver failed to yield. The high court quashed the decision, reasoning that when assessing a victim's fault that contributes to their injury under the relevant law, the court must evaluate that fault in isolation, without taking into account the conduct of the other driver involved in the accident.

Regeste Legislator

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l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Violation and Contributory Negligence Apportionment: The high court quashed the decision, reasoning that when assessing a victim's fault that contributes to their injury under the relevant law, the court must evaluate that fault in isolation, without taking into account the conduct of the other driver involved in the accident.

Mots-clés

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violation de priorité responsabilité partagée de la victime responsabilité pour accident de la circulation collision par l'arrière délit de fuite degré de faute

Dispositions légales citées

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l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985
The Court of Cassation quashed the judgment for violating this article by improperly assessing the victim's fault in relation to the other driver's behavior.
l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
The Court raised the ground for cassation on its own motion based on this procedural rule.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected a claim for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985

The Court of Cassation quashed the judgment for violating this article by improperly assessing the victim's fault in relation to the other driver's behavior.

l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

The Court raised the ground for cassation on its own motion based on this procedural rule.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected a claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une collision à un carrefour survenue entre deux véhicules conduits respectivement par M. X..., qui bénéficiait de la priorité, et par Mme Y..., qui en était débitrice, la compagnie GAN Pacifique IARD, assureur du véhicule de cette dernière, a assigné devant le tribunal de première instance M. X... et son assureur, la compagnie Generali France assurances, agissant aux droits de la compagnie La Concorde en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que Mme Y... n'a pas respecté la priorité dont elle était débitrice à l'égard du véhicule conduit par M. X... ; qu'elle a donc commis une faute en s'engageant dans le carrefour sans prendre les précautions nécessaires ; qu'au moment du choc, son véhicule était déjà très avancé dans ce carrefour ; que compte tenu de cet élément et de la configuration des lieux, M. X... aurait dû l'apercevoir et ralentir sa vitesse de manière significative, en freinant énergiquement ; qu'il a donc commis une faute en ne maîtrisant ni son véhicule ni sa vitesse, et en n'adaptant pas sa conduite aux circonstances ; que les fautes commises, d'une part, par Mme Y... et, d'autre part, par M. X..., ont contribué à la survenance de l'accident, justifiant un partage de responsabilité par moitié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société GAN Pacifique IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de la société GAN Pacifique IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.