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02-21155 Généré par l'IA

Tax Inspection Authorization Appeal Inadmissibility and Limited Recourse

Numéro de cause 02-21155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The first appeal was declared inadmissible because it was filed before the challenged appellate decision was officially served, as required by procedural rules unless service is handled by the court registry. The second appeal, contesting the inadmissibility of a motion to retract or revise an order authorizing tax inspections on grounds of fraud and privacy violations, was rejected because the specific legislation governing such tax inspections explicitly limits recourse solely to an appeal to the highest court, rendering ordinary retraction procedures inapplicable and ensuring the right to a fair trial through the initial judicial authorization and subsequent review by the highest court regarding the decision's regularity, while balancing individual liberty against the needs of combating tax fraud.

Regeste Legislator

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article 9 du Code civil, Article 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Inspection Authorization Appeal Inadmissibility and Limited Recourse: The second appeal, contesting the inadmissibility of a motion to retract or revise an order authorizing tax inspections on grounds of fraud and privacy violations, was rejected because the specific legislation governing such tax inspections explicitly limits recourse solely to an appeal to the highest court, rendering ordinary retraction procedures inapplicable and ensuring the right to a fair trial through the initial judicial authorization and subsequent review by the highest court regarding the decision's regularity, while balancing individual liberty against the needs of combating tax fraud.

Mots-clés

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escroquerie fiscale contrôle fiscal droit de contrôle limitation du pouvoir d'examen violation de garanties procédurales procédures de recours

Dispositions légales citées

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article 9 du Code civil
codecivil
Article 611-1 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal (pourvoi) No. M 02-21.155 inadmissible because the decision had not been properly served (signifiée).
Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This article was used to justify that only an appeal to the Cour de cassation is available against the order authorizing home visits and seizures, thereby confirming the inapplicability of retraction proceedings.
articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile
These articles concerning retraction were deemed inapplicable due to the special provisions of Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book, which was cited in the reasoning leading to the rejection of the means.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the demand made by M. X... regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 611-1 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal (pourvoi) No. M 02-21.155 inadmissible because the decision had not been properly served (signifiée).

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was used to justify that only an appeal to the Cour de cassation is available against the order authorizing home visits and seizures, thereby confirming the inapplicability of retraction proceedings.

articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile

These articles concerning retraction were deemed inapplicable due to the special provisions of Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book, which was cited in the reasoning leading to the rejection of the means.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the demand made by M. X... regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° M 02-21.155 et n° H 03-13.151 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 02-21.155, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2002 au profit de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 février 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n H 03-13.151 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2002, n° 7341) et les productions, que M. Antoine X... étant présumé exercer une activité professionnelle individuelle d'intermédiaire et d'avitaillement maritime, à partir du territoire français, sans y souscrire de déclaration fiscale, le juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les agents habilités de l'administration des Impôts à procéder à des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés ; qu'après exécution, M. Daniel X..., fils de M. Antoine X..., a fait assigner en référé la Direction générale des Impôts aux fins de rétractation et, subsidiairement, de révision de cette ordonnance en invoquant des atteintes à sa vie privée; que ce recours ayant été déclaré irrecevable, M. Daniel X... a interjeté appel ;

Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en rétractation pour fraude et atteinte à la vie privée à l'encontre de l'ordonnance sur requête ayant autorisé des visites domiciliaires, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à un procès équitable exige que toute décision juridictionnelle puisse être frappée d'une voie de recours de nature à obtenir son annulation ou sa réformation, de sorte qu'en l'état de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui dispose que seul le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'une décision autorisant une visite domiciliaire mais qui ne permet pas d'obtenir l'annulation pour fraude au jugement ou atteinte à la vie privée d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable le recours en rétractation fondé sur des moyens de fraude au jugement et d'atteinte à la vie privée et retirer ainsi au requérant le bénéfice d'une voie de recours, sans violer les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil , les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

2 / que s'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que seul un recours en cassation peut être formé à l'encontre d'une ordonnance sur requête, aux fins de vérifier la régularité formelle de la décision, le juge ayant rendu cette décision n'en reste pas moins compétent pour modifier et rétracter son ordonnance sur des moyens ne relevant pas d'un cas d'ouverture à cassation, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions législatives particulières dérogent aux principes généraux du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune autre voie de recours que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre l'ordonnance rendue en application de ce texte afin d'autoriser les visites et saisies ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile étaient inapplicables, lesdites ordonnances n'étant pas susceptibles de rétractation ;

Et attendu que le droit à un procès équitable est assuré, d'une part, par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration fiscale, contrôle le déroulement des visites et saisies qu'il a autorisées et peut à tout moment, d'office ou à la requête des intéressés, décider l'arrêt ou la suspension de la visite tant que durent les opérations, d'autre part, par le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la régularité de la décision du juge ; que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée constitue une mesure nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale et que les dispositions légales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 02-21.155 ;

REJETTE le pourvoi n° H 03-13.151 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.