Inadmissible Appeal Due to Untimely Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant filed the appeal on December 16, 2002, against a Court of Appeal decision dated October 15, 2002, but the decision was not officially served upon the opposing party until May 16, 2003, violating the rule that an appeal is only admissible if the challenged decision has been previously served, unless service is the responsibility of the court clerk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 1015 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissible Appeal Due to Untimely Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior notification of the decision being appealed, which justifies the declaration of inadmissibility.
This procedural article was cited in relation to the examination of admissibility after notice was given to the parties.
This article was applied to reject the request made by M. Daniel X... under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Daniel X... s'est pourvu en cassation le 16 décembre 2002 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 octobre 2002 au profit de la Direction nationale des enquêtes fiscales ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 16 mai 2003 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.