Third-Party Opposition Barred by Community of Interest Not Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court wrongly dismissed a third-party opposition filed by a company that acquired the rights and obligations of a developer in relation to a sale of unfinished apartments, because the court incorrectly deemed the opposant to have been represented in the original judgment against the developer simply due to a community of interest stemming from the contractual substitution. The high court quashed the decision because the mere existence of a community of interest is insufficient to establish legal representation, which is the statutory prerequisite for barring a third-party opposition under the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 583 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third-Party Opposition Barred by Community of Interest Not Established: The high court quashed the decision because the mere existence of a community of interest is insufficient to establish legal representation, which is the statutory prerequisite for barring a third-party opposition under the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for cassating the Court of Appeal's decision regarding the inadmissibility of the third-party opposition.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir vendu aux époux X... un appartement en l'état futur d'achèvement, la SCI Résidence Antoinette a cédé les appartements invendus à la SCI 9 rue Louis, laquelle s'est engagée à terminer les travaux et devait percevoir le solde restant dû sur le prix de vente ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la SCI 9 rue Louis à l'encontre du jugement prononcé après la signification de cette cession aux époux X... et ayant condamné la SCI Résidence Antoinette à payer une certaine somme à ceux-ci, l'arrêt retient que la SCI 9 rue Louis se présente comme substituée dans les droits et obligations de la SCI Résidence Antoinette, ce qui signifie qu'elle admet qu'elles sont en communauté d'intérêt, de sorte que la SCI 9 rue Louis doit être considérée comme ayant été représentée à cette instance par la SCI Résidence Antoinette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'intérêt ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SCI 9 rue Louis au jugement du 20 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Lyon, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., Mme Thomas Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 9 rue Louis, d'une part, de M. X... et Mme Thomas Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.