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04-50041 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Detention Notification Delay Challenge

Numéro de cause 04-50041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of foreign nationality, subject to a prior order of expulsion, was detained administratively following an arrest while lacking identification documents; the appellant argued the subsequent order extending the administrative detention was void because the notification to the public prosecutor was delayed by 52 minutes, violating the requirement for immediate notification under relevant administrative law concerning constitutional safeguards. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the record established the public prosecutor had been contacted by telephone by the arresting officer immediately prior to the administrative detention decision to advise on the situation and receive instructions, thereby demonstrating that the prosecutor had, in fact, been informed immediately as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Foreign National Expulsion Detention Notification Delay Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the record established the public prosecutor had been contacted by telephone by the arresting officer immediately prior to the administrative detention decision to advise on the situation and receive instructions, thereby demonstrating that the prosecutor had, in fact, been informed immediately as required by law.

Mots-clés

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internement administratif notification de la décision droit étranger rupture de ban demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The court implicitly confirmed that the lower court's interpretation regarding the immediate notification requirement under this article was correct, as the decision was upheld despite the challenge based on its violation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The court implicitly confirmed that the lower court's interpretation regarding the immediate notification requirement under this article was correct, as the decision was upheld despite the challenge based on its violation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 3 mars 2004), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Toulouse, le 27 février 2004, démuni de tout document d'identité et placé en garde à vue ; qu'ayant été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifié le 26 juin 2003, il a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2004 par décision du préfet de la Haute-Garonne ; qu'après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 1er mars 2004, ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, que le procureur de la République ayant été avisé le 28 février 2004 à 13 heures 22 du placement en rétention administrative intervenu le même jour à 12 heures 30, ce retard de 52 minutes, contrairement à ce qu'a jugé le premier président, n'est pas conforme à l'esprit de la loi, le législateur ayant prévu que le procureur devait être informé immédiatement par le préfet du placement en rétention administrative d'un étranger dans le souci de respecter l'article 66 de la constitution, et qu'il ne satisfait pas aux exigences d'immédiateté résultant de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont, par conséquent, été violées ;

Mais attendu que le procès-verbal établi par le lieutenant de police Y... le 28 février 2004, à 12 heures 15, mentionne qu'informé qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre de M. X..., qu'il devait lui notifier ainsi que son placement en rétention administrative, cet officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec le procureur de la République de Toulouse, lequel, connaissance prise du déroulement de l'enquête en cours, lui a prescrit de mettre fin à la mesure de garde à vue de l'intéressé et de se conformer à la décision administrative ;

Qu'il résulte de cette pièce que le procureur de la République avait nécessairement été immédiatement informé de la mesure de placement en rétention ;

D'où il suit que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.